Forme constitutionnelle – Egypte

Forme constitutionnelle – Egypte
17 août 2017 No Comments Egypte Khaled DOGHIEM

Avec la nouvelle constitution adoptée en 2014, la forme du régime politique égyptien a changé significativement.

Malgré que les constitutions de 1971 et de 2014 aient promus, toutes les deux, un régime mixte entre le régime parlementaire et présidentiel, il existe entre les deux d’importantes différences.

Si la Constitution de 1971 est une constitution de régime mixte, elle se penche plutôt vers le régime présidentiel; la Constitution de 2014, en revanche, s’approche du système parlementaire. Selon le préambule de cette dernière, cette transformation s’inscrit à la suite des deux révolutions du 25 janvier et du 30 juin, et traduit la volonté du peuple de changer le système politique, de poser des limites au pouvoir présidentiel au profit des autres pouvoirs de l’Etat et de construire un nouveau système démocratique.

La Constitution égyptienne de 2014 précise les trois pouvoirs de l’Etat:

1- Le pouvoir législatif, incarné par un Parlement monocaméral (le Conseil des députes)

2-Le pouvoir exécutif incarné par le Président de la république, le gouvernement, les établissements publics et les commissions indépendantes.

3- L’autorité judiciaire composée des juridictions judiciaires, du Parquet général, du Conseil d’Etat (qui regroupe l’ensemble des juridictions administratives) et de la Haute cour constitutionnelle.

Selon l’article (5) de la Constitution, le système politique en Egypte est basé sur le multipartisme, la séparation des pouvoirs de l’Etat et le respect des droits fondamentaux prévus par la Constitution.

Le Président de la république est le chef de l’Etat et le président du pouvoir exécutif uniquement, contrairement à la Constitution de 1971 qui prévoyait dans son article (73) que le Président de la république est l’arbitre entre les pouvoirs de l’Etat. En plus, il est interdit au Président de la république d’adhérer à un parti politique durant son mandat.

L’article (123) prévoit que le Président de la république a le droit de la promulgation et d’objection contre les lois. En cas d’objection, la loi doit revenir au Conseil des députes pour le modifier, et si le conseil décide de garder le texte sans modification, la loi est promulguée de plein droit.

Le Président de la République et les membres du Conseil des députés sont élus au suffrage universel direct. Selon l’article (210) de la constitution, durant les dix premières années consécutives à l’entrée en vigueur de cette constitution, les élections seront soumises entièrement à la supervision judiciaire, c’est-à-dire qu’un juge doit être présent auprès de chaque urne; et qu’à la fin  de cette période, une nouvelle autorité sera créée par la Commission nationale des élections  afin d’assurer la supervision des scrutins.

Le Président de la république nomme le Premier ministre qui choisit le gouvernement, et le Conseil des députes doit approuver le gouvernement. Si le Conseil des députes n’approuve pas le gouvernement, le Président de la République doit nommer le premier ministre qui lui est proposé par le parti majoritaire, qui doit alors former un nouveau gouvernement. Si le conseil des députes n’approuve pas ce deuxième gouvernement, le conseil doit être dissout et le Président de la république doit annoncer de nouvelles élections parlementaires selon les dispositions de l’article (146).

Les articles (147) (151) (152) (154) prévoient que si le Président de la république ne peut faire un remaniement ministériel partiel ou total, promulguer une convention, annoncer la guerre, envoyer l’armée dans des mission en dehors du territoire égyptien ou annoncer l’état d’urgence, sans obtenir l’approbation du Conseil des députes.

En plus, le Conseil des députes peut obliger le Président de la république à démissionner et annoncer un referendum sur cette décision. Si le résultat du référendum est positif, le conseil annonce de nouvelles élections présidentielles. Sinon, le Président de la République annonce la dissolution du conseil et annonce des élections parlementaires.

Pour conclure notons que, malgré que le Président de la république soit le chef du pouvoir exécutif et il qu’il dispose de compétences qui lui servent à régir l’Etat, le Conseil des députes assure un rôle important en tant qu’il contrôle le Président de la République dans l’exercice de ses compétences. Ce rôle est plus étendu que celui du Président de la république, et nous pouvons donc dire par la suite que le régime politique égyptien prévu par la Constitution de 2014 est un régime semi-parlementaire.

A propos de l'auteur méditerranéen ?
Khaled DOGHIEM Khaled DOGHIEM est auditeur adjoint au Conseil d'Etat égyptien ; il est membre de l'équipe égyptienne du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public

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