Existe-t-il un juge / une juridiction de droit public en Syrie ?

Existe-t-il un juge / une juridiction de droit public en Syrie ?
5 juin 2017 No Comments Equipes,Syrie Equipe syrienne

Dès la création de l’Etat Syrien (Royaume Arabe de Syrie) par l’Acte constitutionnel de 7 mars 1920 du Congrès national syrien, a été fondé le « Majlis Al-Shoura » (le Conseil/Assemblée consultatif) par la décision du Roi Faiçal n° 171 du 7 octobre 1917. Ce Conseil constituait le pouvoir législatif mais il avait également des compétences exécutives et judiciaires. Le Conseil était une véritable juridiction administrative tranchant les questions relatives aux impôts, aux fonctionnaires publics, aux contrats administratifs, à la réparation des dommages causés par les travaux publics, etc. Toutefois, ses décisions n’étaient définitives que par l’approbation du premier ministre. Le Conseil a été aboli à la fin de l’année 1922.

Pendant le mandat français sur la Syrie, un nouveau « Majlis Al-Shoura » fut créé en 1925. Les compétences de ce deuxième conseil, et contrairement au premier, s’étaient limitées aux compétences juridictionnelles. Par les décrets n° 10 et 11 du 2/1/1934, le Conseil avait désormais la compétence complète dans toutes les affaires administratives. Il lui a été également octroyé des compétences consultatives.

Par la Loi n° 26 de 1938, le deuxième « Majlis Al-Shoura » a été supprimé et ses compétences juridictionnelles ont été transférées à la Chambre administrative de « Mahkamet al-tamiiz » (la cour de cassation). Cependant, les compétences consultatives ont été octroyées à une autre institution, à savoir le « Conseil des administrateurs ».

Le « Majlis Al-Shoura » a été rétabli de nouveau en 1941 en élargissant ces compétences juridictionnelles et consultatives. Ce troisième conseil est devenu une véritable cour d’appel des décisions des tribunaux administratifs. En plus, ces décisions consultatives sont devenues obligatoires.

Par la Constitution de 1950, la Syrie passe au régime de la « Cour suprême » remplaçant ainsi le « Majlis Al-Shoura ». La Constitution a consacré le statut de cette cour dans les articles 119 à 122. En vertu de la Loi n° 82 de 1951, les contentieux de réparation ont été confiés au juge judiciaire et la « Cour suprême » a conservé ses compétences en ce qui concerne l’annulation des actes administratifs pour excès de pouvoir. La Cour a été abolie par le décret législatif n° 72 de 1952 et ses compétences ont été transférées de nouveau à la Chambre administrative la Cour de cassation.

La législation organisant de manière définitive et jusqu’à nos jours la juridiction administrative, connue désormais sous le nom de « Conseil d’État », fut créée sous la République Arabe Unie, fondée en 22 janvier 1958 par l’union de l’Égypte et la Syrie. Il s’agit du décret législatif n° 55 du 21/02/1959 portant sur le Conseil d’État.

La justice administrative dans la République Arabe Syrienne jouit d’un statut constitutionnel faisant de cette juridiction, et de manière explicite, l’un des composants du pouvoir judiciaire. La Constitution de 1973 dans l’article 138 a confié la fonction de la juridiction administrative au Conseil d’État. Quant à la Constitution de 2012, la Conseil d’État constitue désormais à côté de la juridiction judiciaire la second composant du pouvoir judiciaire (contrairement à la Constitution de 1973 qui regroupait aussi au sein de ce pouvoir la Cour constitutionnelle suprême). L’article 139 de la Constitution de 2012 garantit explicitement l’indépendance de cette institution. Des compétences consultative et contentieuse du Conseil ont été également reconnues par cette disposition constitutionnelle.

Le Conseil d’État syrien est affilé au Conseil des ministres (art. 1 de la décret législatif n° 55 de 1959). Il est composé de la Cour administrative suprême, la Cour de juridiction administrative, les tribunaux administratifs et la Commission des commissaires d’Etats (ibid, art. 4).

Quant au juge constitutionnel, la Syrie a connu cette institution plus tardivement que le juge administratif. C’est par la Constitution de 1950 qu’une cour suprême ayant compétence d’un véritable juge constitutionnel fut crée. L’institution de la Cour suprême existait déjà dans les Constitutions de 1920 et 1930, toutefois, sa mission se limitait au jugement des  sénateurs, députés, ministres et autres hauts fonctionnaires (C. 1920) et du Président de la République en cas de violation de la constitution ou de haute trahison (C. 1930). La Constitution de 1950 va conserver la compétence initiale de la Cour suprême relative au jugement et condamnation du Président de la République et des ministres. Elle lui a confié, et pour la première foi, la faculté du contrôle de constitutionnalité des lois (art. 122). La Cour était composée de 7 membres élus par le Parlement d’une liste de 14 candidats choisis par le Président de la République (art. 116). Il est de l’importance de signaler que cette Cour suprême jouait également le rôle du juge administratif (elle a remplacé le 3e le « Majlis Al-Shoura » – infra). À côté de sa mission de contrôle de constitutionnalité des lois, la Cour suprême était compétente pour annuler pour excès de pouvoir tout acte administratif ou décret contraire à la constitution, aux lois ou au règlement (art. 122).

Dans la tradition des Constitutions de 1950 et 1973, la Constitution de 2012 a consacré une partie entière (le 4e) à la Cour constitutionnelle suprême. Il est notable de savoir que contrairement à ces précédentes constitutions qui intégraient cette institution dans le pouvoir judiciaire, la Constitution de 2012 lui a consacré une partie indépendante, la classant ainsi en dehors de ce pouvoir.

Composés de 7 juges nommés tous pour 4 ans par le Président de la République (arts. 141 et 143), la Cour constitutionnelle suprême a pour mission principale du contrôle a priori de constitutionnalité des lois, mais aussi du règlement (art. 146). Elle a compétence aussi pour un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori lors des procès en cours devant les juridictions nationales (art. 147). Quant aux autres compétences de la Cour, elle peut être consultée par le Président de la République sur la constitutionnalité des projets des lois et décrets législatifs, elle contrôle et organise les élections présidentielles et législatives et enfin elle peut juger le Président de la République en cas de haute trahison (art. 146).

A propos de l'auteur méditerranéen ?
Equipe syrienne Texte élaboré par l'équipe syrienne du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public dont le représentant est le Dr. Ayham ALATA. Actuellement ATER à l'Université de Franche-Comté, il a précédemment été Maître assistant à la Faculté d’Economie, Université de Tichrine, Lattaquié (en Syrie).

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