Plaider le(s) droit(s) au Maghreb

Plaider le(s) droit(s) au Maghreb
4 juillet 2019 No Comments Algérie,Doctrine(s),Maroc,RMDP,Tunisie LM-DP

Plaider le droit international devant les tribunaux internes :
l’exemple du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie

Stephanie Willman Bordat
Associée fondatrice Mobilising for rights associates, diplômée en droit public (Paris I),
Associée Themis-Um, Collectif L’Unité du Droit,

Membre du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public

En tant qu’Ong internationale des droits humains, travaillant depuis seize ans en collaboration avec des activistes locaux dans notre capacité d’avocats et de juristes, nous nous intéressons à la question de savoir quelle règle juridique s’applique ou pourrait s’appliquer dans la défense des citoyen(ne)s lorsqu’ils (elles) se retrouvent devant les tribunaux ? Plus particulièrement, comment obtenir le meilleur résultat possible dans un litige devant le juge national en faisant appliquer des règles les plus favorables à la jouissance des droits humains. En ce sens, notre travail cible la question de plaider les normes internationales, telles qu’elles sont établies dans les principales conventions des Nations Unies et qui ont toutes été ratifiées par les trois pays discutés dans notre présentation – le Maroc, l’Algérie, et la Tunisie[1]. Dans une première partie nous présenterons un panorama théorique de la place du droit international dans l’ordre juridique interne des trois pays, en faisant une comparaison entre les directives venant des organes de surveillance des traités des Nations Unies et les déclarations officielles des trois Etats parties. Nous examinerons ainsi des questions de la hiérarchie des normes dans les Constitutions nationales, ainsi que de l’invocabilité par les parties à un litige et l’applicabilité par les tribunaux des conventions internationales. Dans une deuxième partie[2] nous présenterons et analyserons des cas pratiques, des décisions des tribunaux de différents niveaux en Algérie, au Maroc et en Tunisie citant et appliquant les normes internationales de droits humains ?

1. Les normes venant des organes de surveillance des traites des Nations Unies

La possibilité de plaider le droit international devant les tribunaux internes est une question à laquelle les organes des Nations Unies des droits de l’homme donnent une grande importance.

Les directives générales visant à harmoniser le contenu des rapports soumis aux organes de surveillance des traités des Nations Unies demandent aux Etats parties si les dispositions des divers instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent être invoquées devant les instances judiciaires ou les autorités administratives et être appliquées directement par elles, et si elles l’ont déjà été[3] ?

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels affirme au paragraphe 4 de son Observation générale n°9 que, « les normes internationales contraignantes relatives aux droits de l’homme devraient s’appliquer directement et immédiatement dans le cadre du système juridique interne de chaque Etat partie et permettre ainsi aux personnes de demander aux tribunaux nationaux d’assurer le respect de leurs droits[4]… ».

Ces idées – que les normes internationales devraient être invocables et directement applicables devant les juridictions internes et que les Etats doivent inclure dans leurs rapports périodiques des informations sur ces questions – se trouvent presque systématiquement dans les diverses déclarations des organes de surveillance des traités. Lors des examens des rapports du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie, ces questions ont été soulevées par les différentes Comités des Nations Unies, tels que le Comité contre la Torture, des droits économiques, sociaux et culturels, des droits de l’homme, des droits de l’enfant, pour l’élimination de la discrimination raciale, et celui pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

A titre d’exemple, de nombreux organes de surveillance sollicitent des informations des gouvernements, soit à l’écrit dans les listes de points à traiter à l’avance des sessions ou à l’oral pendant le dialogue constructif, sur la suprématie des traités dans la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique interne. Les Comités posent des questions aux Etats sur le cadre constitutionnel et juridique de l’applicabilité de la Convention en question par les tribunaux judiciaires et administratifs ainsi que sur les possibilités pour les justiciables de l’invoquer lors d’un litige. Ils demandent également en ce sens des exemples des cas dans lesquels les dispositions de la Convention ont été appliquées par les tribunaux nationaux.

2. Les déclarations des Etats parties

Que ce soit dans les rapports périodiques, les réponses écrites à la liste des points à traiter, ou les interventions orales lors des sessions de dialogue, les trois pays concernés ici ont tous constamment affirmé devant les organes de surveillance la suprématie, l’applicabilité et la justiciabilité des normes internationales devant les juridictions internes. Et ceci, il convient de le noter, depuis des années, même bien avant les récentes réformes constitutionnelles et juridiques qui ont suivi les révolutions et les mouvements de protestation dans la région qui ont commencé fin 2010.

L’Algérie, par exemple, a affirmé devant divers Comités à de nombreuses reprises entre 2004 et 2012 que : « Les engagements internationaux de l’Algérie ont la primauté sur la loi nationale. Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans une décision datée du 20 août 1989, a confirmé le principe constitutionnel selon lequel les traités internationaux ratifiés ont primauté sur la loi interne. Sa décision énonce textuellement « qu’après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national et, en application de l’article 132 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s’en prévaloir auprès des juridictions[5] » ».

Bien que l’Algérie énonce de façon inéquivoque et claire sa position, en citant des dispositions constitutionnelles ainsi qu’une décision du Conseil constitutionnel, elle poursuit en disant que, malgré ce cadre juridique favorable à l’utilisation des normes internationales devant les tribunaux nationaux, jusqu’à présent aucune affaire relative à l’application des dispositions de ces Conventions – en l’occurrence, celles relatives à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, pour l’élimination de la discrimination raciale, et des droits économiques, sociaux et culturels – n’a été soumise aux juridictions algériennes[6]. (Il y a eu pourtant des décisions de justice en Algérie appliquant les conventions internationales, ce qui sera l’objet de la deuxième partie de cette présentation).

La Tunisie n’a pas encore comparu devant un organe de surveillance des traités depuis les changements constitutionnels qui ont suivi la Révolution[7]. Par conséquent, toutes les déclarations de l’Etat tunisien sur ces questions, dont nous disposons, datent de 1994 jusqu’en août 2010, c’est-à-dire sous la Constitution de 1959 modifiée. Elles font référence à l’ancien article 32 : « Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois ».

Il en résulte que, selon les rapports de l’Etat, les instruments internationaux avaient primauté sur les lois internes, le respect de la règle posée par l’article 32 s’imposait en tant que source de droit obligatoire à tous les pouvoirs y compris les juges, et que ces normes pouvaient être directement invoquées par les justiciables[8].

Les déclarations officielles vont encore plus loin en précisant que « bien que la publication de la Convention au Journal officiel demeure nécessaire pour être invoquée et appliquée par le juge ou par une autre autorité, la jurisprudence s’achemine vers l’adoption de conventions dont le texte n’a pas été publié au Journal officiel» et ceci sur la base de la simple connaissance de l’existence du texte[9].

La Tunisie reste le seul des trois pays qui, dans ses différents rapports aux organes de surveillance des traités, a cité tout un éventail de jugements venant des tribunaux judiciaires ainsi qu’administratifs, dans lesquels diverses conventions internationales des droits humains ont été invoquées par les justiciables et directement appliquées par les tribunaux. (Nous verrons certaines de ces décisions plus tard dans la deuxième partie de cette présentation[10]).

Au cours de l’année 2016, la Tunisie comparaitra devant le Comité contre la Torture et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Dans son rapport au Comité contre la Torture, l’Etat s’est limité à signaler que « La Constitution de 2014 a défini la place des instruments internationaux dans l’ordre juridique national. Elle dispose en son article 20 que les traités approuvés par l’assemblée représentative et ratifiés ont une autorité supralégislative et infraconstitutionnelle[11] ». Nous attendrons donc des mises à jour sur la place et l’applicabilité des normes internationales actuellement lors des sessions de la Tunisie devant ces deux Comités.

Quant au Maroc, la délégation marocaine au Comité contre la Torture en novembre 2011 a affirmé qu’avec la « nouvelle Constitution […] désormais les conventions internationales seront directement applicables dans l’ordre juridique interne[12] ».

Selon les plus récentes déclarations officielles, « La Constitution énonce […] la primauté des instruments internationaux que le Royaume du Maroc a ratifiés sur la législation nationale à l’issue de leur publication [… ] (et) toute personne victime d’une violation de ses droits peut saisir les tribunaux. Ce type de recours peut être exercé en cas de violation de droits énoncés […] dans les instruments internationaux auxquels le Maroc est partie […]. Les recours sont introduits devant des juridictions civiles, pénales ou administratives en fonction de la nature du droit qui a été violé[13] ».

Il est intéressant de signaler ici que déjà en juillet 2003, donc sous l’ancienne Constitution, le gouvernement marocain avait aussi affirmé devant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes que les conventions internationales étaient supérieures au droit interne[14]. Des affirmations semblables ont également été faites par la délégation marocaine devant le même Comité en 2008[15].

Ni en 2003, ni en 2008, la délégation a-t-elle pu citer une affaire dans laquelle la Convention pour les femmes avait été invoquée devant les juridictions internes, et il n’y a aucun exemple dans les rapports du Maroc. Cependant, tout récemment en réponse aux Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans lesquelles le Comité « regrette que l’Etat partie n’ait pas donné d’informations détaillées sur des cas dans lesquels les dispositions du Pacte ont été appliquées par les tribunaux nationaux[16] » le gouvernement marocain affirme avoir donner au Comité une fiche avec des « exemples d’arrêts invoquant le Pacte des différents niveaux de tribunaux et de différentes villes et régions[17] ».

3. Les réactions des organes de surveillance des traites des Nations Unies

La réaction des différents Comités devant ces affirmations reste plutôt mitigée. Dans leurs Observations finales, tout en « saluant la reconnaissance…de la primauté des instruments nationaux sur les lois nationales, » les organes pour la plupart du temps expriment leur préoccupation avec le « manque de clarté quant au statut des instruments internationaux » et leur regret « que l’Etat partie n’ait pas donné d’informations détaillées sur des cas dans lesquelles les dispositions (des conventions) ont été appliquées par les tribunaux nationaux ». Ils demandent aux Etats de faire en sorte que les juges, les avocats et la population connaissent ces droits, et « recommande(nt) à l’Etat partie de prendre les mesures nécessaires pour donner effet au Pacte dans l’ordre juridique interne[18].

4. Quelques obstacles au niveau juridique de l’application des normes internationales dans la realite

Nous n’aborderons pas ici tous les défis politiques, culturels, sociaux et administratifs à ce que la réalité devant les tribunaux reflète les affirmations gouvernementales devant les instances internationales. Au niveau purement juridique, nous pouvons même citer quelques éléments qui appuieraient l’application des normes internationales. Par exemple, certaines lois marocaines[19] font elles-mêmes référence à la suprématie des conventions internationales, comme dans le Code de Nationalité qui a été tranchant à ce niveau et qui prévoit dans son premier article que « Les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne[20] ».

Toutefois, d’autres dispositions juridiques constituent des obstacles. Les Constitutions nationales mêmes, tout en proclamant le respect des obligations internationales dans leur hiérarchie des normes, contiennent ce qui pourrait constituer des clauses de limitation ou de dérogation. Il s’agit notamment des dispositions constitutionnelles établissant une religion de l’Etat qui sert aussi comme source de loi[21].

Dans son préambule la Constitution marocaine tempère la primauté des conventions internationale sur le droit interne « dans le cadre … de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable ». Le gouvernement marocain n’hésite pas à citer et à s’appuyer sur cette disposition pour rejeter des recommandations des organes de surveillance des traités et de se dérober aux obligations internationales, comme il l’a fait tout récemment en refusant certaines recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels[22].

Par conséquent, les justiciables dans les trois pays se trouvent confrontés à une diversité de normes qui pourrait leur être appliqué selon l’appréciation du juge, entre le droit civil et, dans le cas des codes de la famille et du statut personnel, la loi religieuse.

Malgré les divers obstacles, il serait quand même faux de dire que l’utilisation des normes internationales devant les tribunaux domestiques au Maghreb ne serait qu’une question théorique, ou que les déclarations gouvernementales devant les instances internationales ne seraient que du vitrinage. L’utilisation des normes internationales dans les ordres juridiques internes est un domaine en constante évolution au regard des stratégies juridiques créatives développées par les juristes dans leur travail quotidien, sujet que nous allons voir de manière concrète dans la deuxième partie de cette présentation.

Decisions des tribunaux appliquant les normes internationales au Maghreb

Saadia Kouzzi
Associée Fondatrice, Mra Mobilising for Rights Associates

Dans le cadre de ses projets pour promouvoir les droits humains des femmes, l’équipe de Mobilising for Rights Associates « Mra » (ex Global Rights) a élaboré un guide des ressources pour plaider du droit international devant les tribunaux internes : « Promouvoir les droits humains des femmes : un guide des ressources pour plaider du droit international devant les tribunaux internes[23] ».

Ce guide a été conçu comme un outil pratique pour aider les avocats ou autres juristes à utiliser le droit international pour faire avancer la promotion et la protection des droits humains des femmes dans leurs vies quotidiennes.

En plus d’exposer les modalités permettant aux avocats d’intégrer les normes internationales relatives aux droits de l’homme dans le contentieux interne et les revendications de politique juridique impliquant les droits des femmes, le guide a voulu aussi être un outil pour encourager les avocats à entreprendre ce genre de plaidoyer et leur fournir des stratégies pratiques pour atteindre ces buts.

Une recherche active a été menée auprès de différents niveaux de tribunaux des trois pays maghrébins, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Cette recherche a voulu répondre à des questions clé sur : la place du droit international dans l’ordre juridique interne, le processus national pour faire respecter la hiérarchie de ces normes, l’applicabilité des traités internationaux dans l’ordre juridique interne. Si les individus peuvent invoquer les normes internationales relatives aux droits de l’homme directement dans un litige interne ? Comment ? Et si les juges nationaux peuvent fonder leurs décisions sur des normes internationales ?

Cette recherche qui a été la base de l’élaboration de ce guide nous a permis aussi de faire les constatations suivantes : les traités internationaux touchant les différents domaines tels que le commerce ou la sphère maritime sont automatiquement appliqués par les tribunaux locaux, par les juges comme par les avocats, à l’inverse des traités relatifs aux différents aspects des droits de l’homme et spécifiquement aux droits humains des femmes.

Bien que l’on ait constaté une tendance croissante à l’application des obligations du droit international des droits de l’homme par les tribunaux internes, très peu de décisions rendues par des juridictions internes ont appliqué le droit international des droits de l’homme à des affaires impliquant des femmes.

Rares sont les avocats qui recourent aux traités internationaux dans les litiges concernant les dossiers relatifs aux droits des femmes. Les avocats/es interrogés, ont affirmé qu’ils préfèrent se limiter à l’application du texte juridique local pertinent, et même en l’absence de celui-ci, ils préfèrent plaider le dossier à la lumière des différents textes juridiques internes au lieu de chercher réponse dans le texte international. Les avocats ont avancé plusieurs raisons pour cette opposition vis-à-vis des traités internationaux y compris la peur que leur plaidoirie soit rejetée par le juge et de perdre leur dossiers. Certains ont même affirmé refuser d’intégrer les textes internationaux comme sources de plaidoirie en raison de la conviction que ces normes ne peuvent en aucun cas être une réponse dans les litiges internes.

Plusieurs jugements et arrêts rendus dans des affaires relatives aux droits des femmes, font référence aux conventions internationales sur initiative directe des juges sans être invoquées par les parties concernées ou par leurs avocats, telle que la décision de tribunal de 1ère instance de Tanger du 11/04/2011 dossier 539/1615/2010 dans laquelle le tribunal a décidé d’attribuer à la demanderesse le droit à la moitié de l’immeuble, qui est juridiquement inscrite au nom de défendeur au titre foncier. Le tribunal s’est fondé sur les dispositions de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et selon le code de la famille marocain.

Les tribunaux de 1ère instance sont plus ouverts vis-à-vis des traités internationaux. La recherche a révélé des décisions qui peuvent être qualifiées d’audacieuses. A titre d’exemple : le jugement n° 7602, rendu dans l’affaire civile le 18 Mai 2000, par le tribunal de 1ère instance de Tunis. Dans ce jugement, le tribunal a fait valoir, en substance, que « l’exclusion de la veuve de la liste des héritiers sur la base de sa conviction religieuse contredit les dispositions de l’article 88 du Code du statut personnel qui a limitativement défini l’homicide volontaire comme cas d’empêchement à la successibilité… » et que « la non-discrimination fondée sur la religion fait partie des principes qui fondent l’ordre juridique tunisien et constitue un attribut de la liberté religieuse telle que garantie par l’article 5 de la Constitution et proclamée par les articles 2, 16 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifiés par la Tunisie… ».

L’exemple des jugements basés sur des traités internationaux le plus répandu devant les différents tribunaux des trois pays, est lié à l’article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule « Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle ».

Une comparaison entre les différents jugements et arrêts rendus par les tribunaux des trois pays, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, nous a permis de relever plusieurs contradictions dans la mise en oeuvre des traités internationaux en relation avec la spécificité religieuse de ces trois pays, comme le montrent les trois jugements suivants rendus par le tribunal de 1ère instance de Tunis :

  • le jugement rendu dans l’affaire no 34179 en date du 27 juin 2000, par lequel le tribunal de première instance de Tunis, statuant sur l’action intentée en vue de l’exequatur d’un acte de « répudiation » égyptien, a rejeté ladite demande par la motivation suivante : « la répudiation constitue une forme traditionnelle et religieuse de dissolution du mariage fondée sur la volonté unilatérale du mari sans considération aucune de l’intérêt de la famille, d’où il résulte qu’elle contredit l’ordre public tunisien comme il appert de l’article 6 de la Constitution et des articles 1, 2, 7 et 16, paragraphes 1 et 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, ainsi que des articles 1, 2 et 16 c de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes».
  • Le jugement rendu dans l’affaire no 53/16189 en date du 2 décembre 2003 qui a considéré que « la filiation est un droit de l’enfant qui ne saurait être limité par la forme de relations choisies par ses parents… ».
  • Le jugement n° 47674 rendu par le tribunal de 1ère instance de Tunis dans l’affaire du statut personnel où le juge a rejeté la requête de l’exequatur d’un jugement rendu par le tribunal de 1er instance du Maroc concernant un divorce moyennant compensation par la femme « Khol’» en justifiant ainsi sa décision : Bien que le document rendu par les autorités marocaines compétentes est recevable en la forme par le tribunal Tunisien, mais au fond cette décision n’a pas respecté le droit de la demanderesse de défendre ses droits, vu que le divorce moyennant compensation par la femme « khol’ » est une forme de répudiation, et dans sa justification le tribunal a considéré la répudiation comme une forme religieuse traditionnelle pour dissoudre les liens de mariage par la volonté unilatérale du mari et en dehors du cadre juridique.

Décisions démontrant les différentes utilisations et adoptions des normes internationales devant les tribunaux dans chacun des trois pays du Maghreb.

Maroc[24]

Le manque de clarté dans la position du législateur marocain vis-à-vis des normes internationales et leur statut dans la hiérarchie des normes, ouvre la possibilité devant les juges d’interpréter ce que le droit est, ou devrait être, du point de vue des normes internationales des droits de l’homme. Ce qui crée aussi une jurisprudence incohérente voire contradictoire entre différents juges comme entre différents niveaux de justice.

Comme exemples de décisions, jugements et arrêts, nous allons citer deux catégories : les premiers reflètent le courant qui rejette et éloigne l’application des normes internationale avec différentes explications et interprétations. Les seconds citent des exemples favorables à l’application des normes internationales et confirment leur supériorité à la législation nationale.

Arrêt de la cour suprême n° 3585 du 10/06/1997 dans le dossier n° 2116/93 :

Dans sa motivation la demanderesse a saisi la cour suprême pour plaider une faute d’application de la loi et violation de la loi interne, vu que l’article 11 du pacte international stipule que « Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle » et que le Maroc l’a ratifié ce qui permet de juger la contrainte par corps illégale en signalant que la législation internationale prime sur la législation interne.

Et comme le dahir 10-02-61 qui détermine la contrainte par corps est toujours en vigueur et qu’aucune loi n’a été promulguée pour abroger cette loi le tribunal est obligé d’appliquer la loi, il n’est pas dans ses compétences d’annuler ou reformer la loi.

En contre-partie nous trouvons :

L’arrêt de la cour suprême n°3515 daté du 26/09/2000 dossier civil n° 2051/1/3/99 :

Comme l’article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que « Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle », et comme l’objectif de cette action est d’appliquer la contrainte physique sur le demandeur de cassation en raison de son incapacité à payer ses dettes de non payement du loyer, le tribunal en répondant à cette demande a basé sa décision sur une fausse base, et vu que le Maroc a ratifié le pacte cela implique son engagement à mettre en œuvre toutes ces dispositions sur tout le territoire marocain parce qu’elles expriment sa volonté. Pour toutes ces raisons, la décision de la Cour d’appel sera annulée.

Une année après cette décision considérée comme une avancée dans l’interprétation de la primauté des dispositions du droit international des droits de l’Homme sur les lois nationales, nous trouvons une autre décision de la cour d’appel de Marrakech qui rejette l’application du même article précédent (Cour d’appel de Marrakech du 20/03/2001 n° 216 dossier commercial n° 2000/961) :

Explication :

Si la convention internationale des droits de l’Homme interdit la contrainte par corps selon le principe que ce dernier s’engage sur son argent et non sur sa personne, elle conditionne aussi cet engagement par l’incapacité de ce dernier.

Pour la législation marocaine, la contrainte par corps est toujours appliquée dans le domaine civil comme pénal, et comme la convention internationale des droits de l’Homme n’annule pas et ne modifie pas les dispositions stipulées dans la loi nationale, comme ce fut le cas pour la convention internationale d’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes le 26 septembre 2000 lorsque le Maroc a pris des démarches pour la conformité de la législation nationale avec cette convention. Egalement il a stipulé dans les article 5, 18 et 31 de la loi encadrant le métier d’avocat, la supériorité des normes internationales par rapport aux conditions de ce métier, de l’exonération de l’exercice, ou de la représentation des parties devant la justice. Cette même démarche a été prise dans le 1er article du dahir 6-9-1958 relatif au code de nationalité marocaine qui détermine les conditions liées à la nationalité marocaine selon la loi. Pour plaider les conventions internationales ratifiées et publiées dans le bulletin officiel et qui priment sur la loi interne, c’est au législateur Marocain que revient le droit d’appliquer cette supériorité de la convention…

En même temps nous trouvons la décision du tribunal de 1ère instance de Tanger du 11/04/2011 dossier n° 539/1615/2010 :

Le tribunal a décidé d’attribuer à la demanderesse le droit à la moitié de l’immeuble, l’immeuble objet du litige est inscrit dans le patrimoine foncier du défendeur.

Base juridique :

Sur la base légale du droit de la demanderesse à une part des biens acquis pendant le mariage :

Le tribunal interprète cette disposition, conformément aux dispositions de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et selon le code de la famille marocain.

Malgré les contradictions, le manque de clarté, les lacunes et l’ambiguïté dans la position du législateur marocain nous avons remarqué, à travers le nombre croissant des plaidoiries basées sur les normes internationales comme sources juridiques, que les avocats participent activement au développement, à l’utilisation et à l’approfondissement de ces normes.

Algérie[25]

L’article 132 de la constitution Algérienne[26] est très clair au niveau de la supériorité des conventions ratifiées sur la législation nationale, ce qui a été confirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 Aout 1980 par laquelle il affirme que : « dès la ratification et la publication, la convention internationale, prend place dans la législation interne, et à la lumière de l’article 132 de la constitution ,cette convention a acquis une autorité supérieure aux autres codes internes et a permis à tout citoyen Algérien d’en bénéficier devant la justice ». Cette position sur l’application des conventions internationales permet de les invoquer directement devant les juges.

Malgré cette position positive et favorable, la recherche effectuée en 2006 dans les différents tribunaux algériens a montré que rares sont les avocats qui recourent à ces normes, comme sources juridiques constitutionnellement reconnues.

Cette position a été reprise par plusieurs arrêts et décisions, à titre d’exemple :

Cour suprême

Décision n° 288587 de la chambre de la Cour suprême des délits et infractions le 11/12/2002

Contenu de la décision :

En application des dispositions de l’article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques « Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle ». Et depuis l’adhésion de l’Algérie au pacte il n’est plus possible d’exécuter une obligation contractuelle qu’elle soit civile ou commerciale par le moyen de la contrainte physique.

Les faits :

Le tribunal de 1ère instance a fondé sa décision de rejet de demande d’application de la contrainte par corps en raison de l’absence de tout autre moyen de paiement d’une dette en se basant sur l’article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

En appel à cette décision, la cour d’appel a rejeté l’application de l’article 11 du pacte et rendu une sanction de deux ans de prison ferme en contre-partie du non paiement du crédit.

Justification de la décision de la cour d’appel.

L’application de l’article 11 du Pacte relatif aux droits civils et politiques n’a pas lieu dans une affaire de nature commerciale, les dispositions de ce pacte étant limitées aux droit civils.

Le demandeur en cassation a basé sa plaidoirie sur le défaut d’application de la loi en considérant que le rejet de l’article 11 du Pacte relatif aux droits civils et politiques en raison de la nature commerciale et non civile du contrat constitue une erreur d’interprétation de la loi.

La cour de cassation a considéré que l’article 11 du pacte ne distingue pas entre contrat commercial et non commercial, il suffit d’avoir un engagement contractuel civil ou commercial pour l’appliquer et toute décision différente n’est qu’une violation de cette disposition qui doit être rejetée.

Conclusion :

La non-application d’une convention internationale par les juges est une des raisons de cassation devant la cour suprême pour défaut d’application de la loi.

Décision n° 186988 de la chambre de la Cour suprême des délits et infractions du 04/04/2000

L’avocat du demandeur en cassation avait soulevé la non-application des accords conclus entre l’Algérie et la Syrie en raison du fait qu’il s’agit d’accords bilatéraux et non pas des Conventions internationales, ces dernières étant suprêmes dans la hiérarchie des normes de l’ordre interne en citant le texte de l’article 123 de la Constitution de 1989, qui reconnaît ce principe.

Toutefois, la Cour suprême a considéré que les juges ont eu raison d’appliquer la loi interne dans cette affaire, notamment le code douanier, et cela sans ignorer le principe de la supériorité des conventions internationales vis-à-vis de la législation interne, puisque le document signé entre l’Algérie et la Syrie, ne constitue pas une convention internationale. Et la cour suprême a reconnu et réaffirmé explicitement que les conventions internationales étaient supérieures aux lois internes.

Par décision, le juge de la cour suprême n’a pas ignoré où négligé la plaidoirie exigeant l’application de la convention internationale au lieu de la législation interne mais il a confirmé le principe juridique en donnant une explication à la convention internationale.

Malgré la clarté du principe de la supériorité de la convention ratifiée sur la loi nationale, chose qui a été clairement confirmée par différentes décisions juridiques, la recherche nous a démontré que rares sont les avocats qui recourent aux conventions internationales comme sources juridiques pour plaider devant les tribunaux locaux.

Tunisie[27]

Le débat juridique en Tunisie concernant l’utilisation des normes internationales au niveau national, et les problématiques légales liées à la place de ces normes dans l’ordre juridique interne, se situe dans l’interprétation de l’article 52 de l’ancienne constitution Tunisienne de 1959 (Modifiéé par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002[28]). L’article précise que la publication des lois constitutionnelles, organiques et ordinaires au Journal Officiel de la République Tunisienne doit s’effectuer dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission faite par le président de la Chambre des députés au Président de la République, pour devenir applicables. Ces éléments ont constitué un obstacle pour les plaideurs.

La Cour de cassation, dans sa décision n° 43 du 10 décembre 1991, a tranché ce débat en se limitant à la condition de ratification en la considérant suffisante pour l’application de la convention internationale même si elle n’a pas été publiée et même si son contenu est ignoré par les parties en litige.

Cette tendance a été confirmée par plusieurs arrêts, jugements et décisions, tels que :

Dans le jugement rendu dans l’affaire no 2193 en date du 1er juin 1994, le Tribunal administratif, se fondant sur l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et sur l’article 8 de la Constitution tunisienne, a décidé que l’Administration ne pouvait en bon droit faire figurer dans le dossier de son fonctionnaire une mention indiquant ses idées politiques, philosophiques ou religieuses, ni juger ce dernier pour ses idées tant qu’il ne se comportait pas dans l’exercice de ses fonctions de façon contraire au bon déroulement des tâches qui lui incombaient.

Dans sa décision rendue le 21 mai 1996 dans l’affaire no 3643, le Tribunal administratif a eu l’occasion de mettre en relief la prévalence du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sur la loi organique no 92-25 du 2 avril 1992 portant modification de la loi no 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations. En effet, le Tribunal a opéré un contrôle de conventionalité qui lui a permis de constater que les limites instituées par le législateur à la constitution des associations étaient compatibles avec l’article 22 du Pacte.

Le juge administratif a justifié sa décision comme suit : « comme l’article 32 de la constitution affirme que les conventions internationales ratifiées ont une force obligatoire qui prime sur les lois, ce qui oblige le juge en tant qu’exécuteur de ces lois à respecter cette prévalence ».

Dans le jugement rendu en première instance dans l’affaire n° 16919 en date du 18 décembre 1999, le Tribunal administratif, se fondant sur l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissant le droit de se marier et de fonder une famille à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile sans restriction, a décidé d’annuler pour excès de pouvoir la décision de révocation de l’agent des forces de sûreté intérieure, prise par l’administration pour non obtention par ledit agent de l’autorisation préalable à son mariage avec une femme étrangère exigée par l’article 8 du Statut général des agents des forces de sûreté intérieure, dès lors que l’administration n’est pas parvenue à établir que les causes préventives liées à l’exigence de l’autorisation préalable, y compris le risque d’atteinte à la sûreté de l’Etat, étaient établies dans le cas d’espèce.

Dans l’affaire no 15327 rendue le 24 juin 2005, le tribunal a réitéré la même position en affirmant que les traités dûment ratifiés par le Président de la République et approuvés par la Chambre des députés, conformément aux dispositions de l’article 32 de la Constitution tunisienne, ont une autorité supérieure à celle des lois, qu’elles soient antérieures ou postérieures à leur entrée en vigueur. Dès lors, à l’occasion de l’appréciation de la légalité des décisions administratives ayant trait au champ d’application des dits traités, le juge administratif est tenu, le cas échéant, de les faire prévaloir sur les dispositions législatives.

Dans l’arrêt n° 7286 en date du 2 mars 2001 rendu par la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi en cassation formé par un père tunisien contre l’arrêt d’appel confirmatif d’un premier jugement ayant accordé l’exequatur à un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Bruxelles, lequel avait prononcé le divorce et accordé la garde de l’enfant à la mère de nationalité belge, a rejeté ledit pourvoi et les motifs selon lesquels l’attribution par le juge étranger de la garde de l’enfant d’un couple mixte dont le mari, père de l’enfant, est tunisien et musulman revêtirait ledit jugement d’un caractère contraire à l’ordre public tunisien, dès lors qu’il empêcherait le père d’exercer la tutelle de son enfant et priverait ce dernier d’être élevé dans la culture et la religion de son père, d’où il résulterait que les juges du fond auraient violé la loi en accordant l’exequatur à un tel jugement.

Dans les motifs à la base de l’arrêt qui a rejeté le pourvoi ainsi formé, la Cour de cassation fait valoir en substance que « le législateur tunisien – en accord avec les dispositions de la Convention des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Tunisie-, a pris en considération en matière d’attribution de la garde l’intérêt de l’enfant… », de sorte que « l’ordre public tunisien ne se trouve point perturbé par la décision étrangère ayant décidé l’attribution de la garde de l’enfant à sa mère étrangère, dès lors qu’il s’agit, en l’espèce, d’une relation de droit privé international et que le seul critère qui devrait y prévaloir est bien celui de l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Dans l’arrêt rendu dans l’affaire n° 120, en date du 6 janvier 2004, la Cour d’appel de Tunis, statuant sur l’appel interjeté par les héritiers tunisiens d’une femme tunisienne mariée en Suisse avec un citoyen belge contre le jugement de première instance donnant droit à l’action intentée par ce dernier tendant à l’annulation de l’acte de décès de sa femme au motif que ledit acte ne mentionnait pas son nom parmi les héritiers, a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance tout en réfutant les arguments des appelants selon lesquels le mariage conclu en Suisse serait nul du fait que les époux se trouveraient dans l’un des cas d’empêchement au mariage, à savoir l’interdiction du mariage d’une musulmane avec un non musulman, d’où il résulterait que le mari n’aurait pas vocation à figurer dans la liste des héritiers ayant droit à la succession de la défunte.

Dans les motifs à la base de sa décision de rejet de l’appel, la Cour fait valoir, en substance, que « l’allégation d’un empêchement au mariage et, par suite, à la successibilité, fondée sur la différence de religion constitue une violation de l’article 6 de la Constitution garantissant le principe d’égalité de tous devant la loi et introduit une différence de traitement entre les hommes qui bénéficieraient du droit à la liberté de mariage avec des non musulmanes et les femmes qui en seraient privées, ainsi qu’une différence de traitement en matière successorale contraire à la liberté de conscience et de religion, également garantie par la Constitution et les instruments internationaux ratifiés par la Tunisie ».

Dans le jugement rendu dans l’affaire no 7602 en date du 18 mai 2000[29], le tribunal de première instance de Tunis, statuant sur l’action intentée en vue de l’annulation de l’acte de vente consentie par une veuve non musulmane ayant pour objet ses parts sur des biens immobiliers qui lui avaient été transmises par voie d’héritage au décès de son mari tunisien musulman, a débouté les demandeurs de leur action en réfutant les arguments selon lesquels l’héritière non musulmane au jour de l’ouverture de la succession n’aurait pas vocation à figurer dans la liste des héritiers ayant droit à la succession du défunt.

Dans les motifs du jugement, le Tribunal a fait valoir, en substance, que « l’exclusion de la veuve de la liste des héritiers sur la base de sa conviction religieuse contredit les dispositions de l’article 88 du Code du statut personnel qui a limitativement défini l’homicide volontaire comme cas d’empêchement à la successibilité… » et que « la non-discrimination fondée sur la religion fait partie des principes qui fondent l’ordre juridique tunisien et constitue un attribut de la liberté religieuse telle que garantie par l’article 5 de la Constitution et proclamée par les articles 2, 16 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politique, ratifiés par la Tunisie… ».

Dans le jugement rendu dans l’affaire no 53/16189 en date du 2 décembre 2003, le tribunal de première instance de La Manouba[30] a expressément motivé son jugement établissant la filiation par recours au test d’empreintes génétiques (Adn) en considérant que « la filiation est un droit de l’enfant qui ne saurait être limité par la forme de relations choisies par ses parents, d’où il résulte que la filiation telle que définie à l’article 68 du Code du statut personnel[31] doit être entendue de façon large conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la Convention des droits de l’enfant ratifiée par la loi du 29 novembre 1991 et qui protège l’enfant contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique de ses parents, et que la privation de l’enfant de son droit à la filiation sous prétexte que ses parents ne sont pas liés par le mariage constitue une sanction infligée à cet enfant et une atteinte à l’un de ses droits fondamentaux, sans égard à la discrimination qui en résulterait entre les enfants par l’introduction artificielle d’une différence entre la filiation légitime et la filiation naturelle ».

[1] Pour plus de renseignements sur notre travail au Maghreb, consulter le www.mrawomen.ma. Sur ce thème précisément, voir sur la page Ressources la version française de notre outil pratique pour les avocats, Promouvoir les droits humains des femmes : Un guide de ressources pour plaider du droit international devant les tribunaux internes.

[2] Cf. la contribution suivante au présent ouvrage par Mme Saadia Kouzzi.

[3] Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les Etats parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, HRI/GEN/2/Rev.6 3 juin 2009.

[4] Application du Pacte International Relatif Aux Droits Economiques, Sociaux Et Culturels, Observation générale n°9, Application du Pacte au niveau national, 28/12/98. E/C.12/1998/24.

[5] Document de base constituant la première partie des rapports des Etats parties : Algérie, HRI/CORE/1/Add.127 11 février 2004. Voir aussi CERD/C/DZA/15-19 Quinzième à dix-neuvième rapports périodiques des Etats parties devant être remis en 2009 Algérie 23 avril 2012 ; Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes Rapport unique valant troisième et quatrième rapports périodiques CEDAW/C/DZA/3-4 24 mars 2010; E/C.12/DZA/4 6 janvier 2009 Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Troisième et quatrième rapports périodiques, soumis en un seul document ; CEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add.1 Réponses de l’Algérie à la liste des points et questions à traiter à l’occasion de l’examen de ses troisième et quatrième rapports périodiques réunis en un seul document.

[6] CEDAW/C/DZA/Q/3-4/Add.1 Réponses de l’Algérie à la liste des points et questions à traiter à l’occasion de l’examen de ses troisième et quatrième rapports périodiques réunis en un seul document. Voir aussi Observations finales concernant les quinzième à dix-neuvième rapports périodiques de l’Algérie, adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-deuxième session (11 février-1 mars 2013) CERD/C/DZA/CO/15-19 ; Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels E/C.12/DZA/CO/4 3-21 mai 2010.

[7] La Tunisie a comparu devant le Comité des droits des personnes handicapées en 2011 mais la question de la place des normes internationales n’a pas été soulevée.

[8] Cinquième et sixième rapports périodiques combinés des Etats parties CEDAW/C/TUN/6 20 mai 2009 ; CEDAW/C/TUN/Q/6/Add.1 Réponses écrites du Gouvernement de la Tunisie à la liste des points et questions (CEDAW/C/TUN/Q/6) se rapportant à l’examen des cinquième et sixième rapports périodiques combinés de la Tunisie (CEDAW/C/TUN/5-6) 18 août 2010 ; Réponses écrites du Gouvernement de Tunisie à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des dix-huitième à dix-neuvième rapports périodiques de la Tunisie (CERD/C/TUN/19) CERD/C/TUN/Q/19/Add.1 ; CCPR/C/TUN/Q/5/Add.1 25 février 2008 Réponses du Gouvernement tunisien à la liste des points à (CCPR/C/TUN/Q/5) à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de la Tunisie (CCPR/C/TUN/5).

[9] Document de base constituant la première partie des rapports des Etats parties : Tunisie, HRI/CORE/1/Add.46 8 juin 1994 104.

[10] Cinquième et sixième rapports périodiques combinés des Etats parties CEDAW/C/TUN/6 20 mai 2009 ; CEDAW/C/TUN/Q/6/Add.1 Réponses écrites du Gouvernement de la Tunisie à la liste des points et questions (CEDAW/C/TUN/Q/6) se rapportant à l’examen des cinquième et sixième rapports périodiques combinés de la Tunisie (CEDAW/C/TUN/5-6) 18 août 2010 ; Réponses écrites du Gouvernement du Tunisie à la liste de points à traiter à l’occasion de l’examen des dix-huitième à dix-neuvième rapports périodiques du Tunisie (CERD/C/TUN/19) CERD/C/TUN/Q/19/Add.1 ; CCPR/C/TUN/Q/5/Add.1 25 février 2008 Réponses du Gouvernement Tunisien à la liste des Points à Traiter (CCPR/C/TUN/Q/5) à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de la Tunisie (CCPR/C/TUN/5).

[11] Troisième rapport périodique des Etats parties attendus en 1997 Tunisie* Additif Rapport complémentaire comportant des données actualisées, 13 octobre 2014 CAT/C/TUN/3/Add.1.

[12] Http://www.youtube.com/watch?v=E81HCCNCv_k&feature=share à 15 minutes, 25 secondes.

[13] HRI/CORE/MAR/2012 Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les Etats parties Maroc, 6 août 2012.

[14] United Nations Press Release WOM/1413, Le comité anti discrimination à l’égard des femmes pousse le Maroc à éliminer les stéréotypes, et à réconcilier les obligations des droits de l’homme avec le droit islamique, sa culture et ses traditions (15 Juillet 2003), disponible sur

http://www.un.org/press/en/2003/wom1413.doc.htm.

[15] Troisième et quatrième rapport périodique du Maroc présenté devant le Comité de CEDAW lors de sa 40e session (2008).

[16]http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fMAR%2fCO%2f4&Lang=en.

[17] Le 11 octobre 2015, Commentaires et réponses du gouvernement du Royaume du Maroc aux observations et recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels suite à l’examen du 4e rapport national relatif à la mise en œuvre des dispositions du PIDESC, disponible au http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/MAR/INT_CESCR_COB_MAR_21960_F.pdf.

[18] Voir E/C.12/MAR/CO/4 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Maroc, 9 octobre 2015 ; Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : Maroc CEDAW/C/MAR/CO/4 (2008), CRC/C/MAR/CO/3-4 14 octobre 2014 Observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques du Maroc soumis en un seul document ; Observations finales concernant les quinzième à dix-neuvième rapports périodiques de l’Algérie, adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-deuxième session (11 février-1 mars 2013) CERD/C/DZA/CO/15-19, Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes CEDAW/C/DZA/CO/3-4 13 février-2 mars 2012 ; Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels E/C.12/DZA/CO/4 3-21 mai 2010 ; CEDAW/C/TUN/CO/6 Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 5 novembre 2010; Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale CERD/C/TUN/CO/19 23 mars 2009.

[19] Loi de la nationalité, Art. (1) ; Loi régissant la profession d’avocat, Art. (5) (18) (31) ; Dahir relatif à la remise des détenus étrangers ; Code de procédures pénal, Art. (173).

[20] Dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine (version consolidée de 2011).

[21] Constitution de la République tunisienne Article premier, Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire Article 2, Constitution marocaine Article 3. Nous citons aussi les Codes de la famille au Maroc et en Algérie qui prévoient que dans l’absence d’une disposition expresse dans le Code, il est fait référence à l’Islam (articles 400 et 222 respectivement).

[22] En l’occurrence, des recommandations relatives à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et la dépénalisation des relations hors mariage. Le 11 octobre 2015, Commentaires et réponses du gouvernement du Royaume du Maroc aux observations et recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels suite à l’examen du 4e rapport national relatif à la mise en œuvre des dispositions du PIDESC,

disponible au http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/
MAR/INT_CESCR_COB_MAR_21960_F.pdf
.

[23] « Promouvoir les droits humains des femmes : Un guide des ressources pour plaider du droit international devant les tribunaux internes » Global Rights en 2006 la copie originale en arabe du guide se trouve sur le lien suivant : http://www.mrawomen.ma/sites/default/files/ressources/Les_litiges_strategiques/guide_des_avocat_Arabiccomplet.pdf La copie en français se trouve sur le lien :

http://www.mrawomen.ma/sites/default/files/ressources/Les_litiges_strategiques/Livre_Promouvoir_complet.pdf.

[24] Les différents arrêts, décisions et jugements ont été recensés au cours de la recherche menée par Global Rights (Mobilising for Rights Associates actuellement) en 2006 dans différents tribunaux du Maroc. Des copies de ces décisions se trouvent dans « Promouvoir les droits humains des femmes : Un guide des ressources pour plaider du droit international devant les tribunaux internes » qui se trouve sur le lien suivant :

http://www.mrawomen.ma/sites/default/files/ressources/Les_litiges_strategiques/guide_des_avocat_Arabiccomplet.pdf

[25] Les différents arrêts, décisions et jugements ont été recensés au cours de la recherche menée par Global Rights (Mobilising for Rights Associates actuellement) en 2006 dans différents tribunaux en Algérie. Des copies de ces décisions se trouvent dans « Promouvoir les droits humains des femmes : Un guide des ressources pour plaider du droit international devant les tribunaux internes » qui se trouve sur le lien suivant :

http://www.mrawomen.ma/sites/default/files/ressources/Les_litiges_strategiques/guide_des_avocat_Arabiccomplet.pdf

[26] http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125825.pdf

[27] Les différents arrêts, décisions et jugements ont été recensés au cours de la recherche menée par Global Rights (Mobilising for Rights Associates actuellement) en 2006 dans différents tribunaux en Tunisie. Des copies de ces décisions se trouvent dans « Promouvoir les droits humains des femmes : Un guide des ressources pour plaider du droit international devant les tribunaux internes » qui se trouve sur le lien suivant :

http://www.mrawomen.ma/sites/default/files/ressources/Les_litiges_strategiques/guide_des_avocat_Arabiccomplet.pdf

[28] http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_francais/org_juridictionnelle/
Constitution_de_la_republique_tunisiennefr.pdf

[29] Ce jugement a été recueilli des réponses du gouvernement Tunisien à la liste des points à traiter (CCPR/C/TUN/Q/5) à l’occasion de l’examen du 5e rapport périodique de la Tunisie (CCPR/C/TUN/5).

[30] Ibid.

[31] http://www.legislation.tn/fr/affich-code-article/code-du-statut-personnel-article-68__9863

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LM-DP Le LM-DP a été créé en 2012 à l'instar d'un réseau international informel. En 2016 il s'est doté de la personnalité morale à travers l'association : Laboratoire Méditerranéen de Droit Public. Sa revue est la Revue Méditerranéenne de Droit Public.

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