Le procès équitable dans la jurisprudence du Conseil d’Etat hellénique

Le procès équitable dans la jurisprudence du Conseil d’Etat hellénique
2 mars 2021 No Comments Colloque(s),Doctrine(s),Grèce,RMDP Pr. Stavroula KTISTAKI

Le présent article est extrait
de la RMDP V – actes du colloque de Rabat :
Existe-t-il un droit public méditerranéen ?

Le procès équitable dans la jurisprudence
du Conseil d’Etat hellénique :
un dialogue fructueux entre le juge européen
& le juge de Droit Public en Méditerranée

Stavroula N. Ktistaki

Professeur, Maître des Requêtes au Conseil d’Etat hellénique
Membre du Bureau du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public

Tout d’abord, je tiens à remercier les organisateurs du 1er Colloque international du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public et tout personnellement, M. le Professeur Touzeil-Divina pour l’invitation de l’équipe Hellénique à cette réunion. Pour ma part, je vais essayer de démontrer la relation établie entre le Conseil d’Etat et la Cour de Strasbourg, notamment lors de l’application du principe du procès équitable. A ce propos, je vais mettre l’accent sur la jurisprudence du Conseil d’Etat hellénique et de son homologue français, afin de déduire certaines lignes directrices communes des deux Cours, en tant que juges suprêmes de Droit Public en Méditerranée.

L’harmonisation du juge national avec la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est révélée assez délicate et les points de friction ne manquent pas[1] : l’exemple le plus significatif concerne les précisions apportées par la Cour de Strasbourg à la notion de « procès équitable ». Certainement, le contrôle qu’elle exerce sur les actes du juge national est particulièrement sensible, lorsque le problème posé se rapporte à la violation de l’article 6 par. 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Cedh) dans ses divers éléments. Cet article qui peut être combiné avec l’article 13 de la Convention relatif au droit à un recours effectif dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit au bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement… ».

Certes, ce sont ces dispositions spécifiques relatives aux procédures juridictionnelles, qui pèsent le plus lourdement sur le droit du contentieux administratif. Selon la Cour de Strasbourg, le droit à un procès équitable s’inscrit « parmi les principes fondamentaux de toute démocratie[2] ». Ainsi, promu au rang de « norme de référence d’une société démocratique », l’article 6 est devenu la disposition dont la violation est le plus souvent alléguée[3].

De leur côté, ni la France ni la Grèce n’ont échappé aux condamnations de la Cour pour violation des articles emblématiques imposant à la fois « le droit à un procès équitable » et le « droit à un recours effectif ». Notamment, en matière de contentieux administratif, c’est le Conseil d’Etat qui est tout spécialement chargé de vérifier les atteintes portées par la puissance publique aux droits conventionnellement protégés.

On va, par la suite, essayer de tracer les grandes lignes de la jurisprudence, tant du Conseil d’Etat français que de son homologue hellénique en la matière, afin de laisser apparaître comment à partir de quelques divergences on a pu atteindre des convergences entre la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et celle du Conseil d’Etat.

Le régime de la procédure contentieuse administrative française ainsi que grecque reprend l’intégralité des concepts généraux du procès équitable définis par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si actuellement la Haute Juridiction Administrative, aussi bien en France qu’en Grèce, se trouve en concordance avec les grandes lignes dégagées par la Cour de Strasbourg et si la jurisprudence administrative a fini par intégrer les vues du juge européen sur le procès équitable, cela s’est fait au prix d’une extension notable du champ d’application de l’article 6 en matière de contentieux administratif.

En effet, le Conseil d’Etat a longtemps interprété de façon étroite les notions énoncées à l’article 6 de la Convention. Il a donc jugé que ni le volet civil, ni le volet pénal du paragraphe premier de l’article 6 ne s’appliquaient en matière de différents administratifs, notamment en matière de fonction publique.

Dans ce cadre, on retrouve la volonté souverainement exprimée des Etats-parties de la Convention, selon laquelle le champ d’application matérielle des dispositions de l’article 6 de la Cedh couvre essentiellement les matières civiles et pénales. De même, le Conseil d’ Etat – français et hellénique – a pendant longtemps privilégié, à ce propos, une lecture « nationale » de la Convention, en considérant que les mesures présentant le caractère de « punitions », telles que des sanctions disciplinaires, n’ont pas pour objet « un droit civil ». C’est dans ce sens, que le juge administratif a pour longtemps écarté l’applicabilité de l’article 6 de la Cedh à l’égard de sanctions administratives en s’assurant, toutefois, qu’elles sont susceptibles de recours de pleine juridiction, suivant une procédure elle-même respectueuse de cette disposition. Ce n’est qu’assez tardivement que le Conseil d’Etat, suite à une requalification de la procédure disciplinaire, a pris en considération la nature et la composition de l’organe disciplinaire, ainsi que la gravité du vice allégué et a admis l’applicabilité de l’article 6 de la Cedh en matière de procédure disciplinaire[4].

Compte tenu des ambiguïtés qui ont pu affecter l’article 6 relatif au procès équitable, tant en ce qui concerne son champ d’application que son contenu, il convient de confronter les interprétations qu’en ont données la Cour de Strasbourg et le Conseil d’Etat, avant de voir quelles sont les conditions d’un dialogue fructueux entre le juge européen et le juge national de droit public. Sur ce point, il ne faut pas perdre de vue deux faits importants : d’une part, le Conseil d’Etat hellénique est la Cour qui traite, par excellence, des questions de constitutionnalité à caractère administratif, alors qu’en droit public français, c’est le Conseil Constitutionnel qui garantit la supériorité des normes de droit international, telles que la Convention Européenne des Droits de l’Homme, sur les lois nationales. D’autre part, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg a développé des notions « autonomes[5] » qui permettent l’application uniforme de la Cedh, en donnant à l’article 6 par. 1 de la Convention un grand champ d’application. C’est ainsi que, pour la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le contentieux de la fonction publique entre dans la catégorie des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, dans le sens de l’art. 6 de la Convention[6].

Par contre, le juge administratif national s’est montré réticent quant à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure disciplinaire de la fonction publique, en raison de sa spécificité par rapport aux procès civil, administratif ou pénal ; d’où un certain écart entre le juge européen et le juge de droit public. Cependant, après un revirement jurisprudentiel de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui a adopté un nouveau critère fonctionnel pour déterminer la notion de fonction publique, aussi bien le Conseil d’Etat français que son homologue hellénique ont amorcé également[7] une approche matérielle de la notion de « contestations de caractère civil » qui les a conduit à l’application des garanties du « procès équitable », telles que le principe d’impartialité ou le droit de la défense de l’inculpé, lors de la procédure disciplinaire[8].

Quel est alors l’impact de l’article 6 de la Convention et dans quelle mesure ses garanties procédurales sont appliquées à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ?

La conformité aux exigences du procès équitable est sans doute acquise graduellement par le Conseil d’Etat : on se réfère alors à l’application progressive des principes d’impartialité et d’indépendance dans son organisation et son fonctionnement[9].

Tout d’abord, il faut souligner que l’impartialité est depuis toujours appliquée en tant que principe général de droit par la Haute Juridiction Administrative, tant en France qu’en Grèce, lorsqu’elle contrôle le fonctionnement de l’administration en général ; il en est de même, pour l’impartialité tant objective que subjective des membres des juridictions administratives. Il ne faut pas perdre de vue que ce principe découle en France d’arrêts très anciens[10], alors qu’en Grèce, il a été aussi consacré comme règle régissant le Code de la Procédure Administrative[11]. Quelle pourrait-être alors la valeur ajoutée de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg pour ce qui concerne l’application de ce principe ?

C’était – on le rappelle – à l’occasion de son arrêt Procola[12] que la Cour Européenne des Droits de l’Homme, se fondant sur le droit au procès équitable, a invoqué l’importance des « apparences » afin de condamner le manque d’impartialité, en raison du cumul des fonctions consultatives et contentieuses des membres de la haute juridiction luxembourgeoise. Il est clair que sous l’influence de cette jurisprudence, une pratique s’est développée au sein du Conseil d’Etat hellénique, selon laquelle les conseillers ayant participé à la formation consultative ne participent pas à la formation contentieuse. C’est le cas de l’exercice de la fonction administrative du Conseil d’Etat hellénique, prévue par la Constitution, lorsqu’il donne son avis sur la légalité d’un décret présidentiel à caractère règlementaire. Cet avis ne le lie point quand il juge un recours pour excès de pouvoir contre ledit décret. Toutefois, les juges ayant assisté à la formation qui a rendu un avis sur la légalité de ce décret ne participent pas à la formation contentieuse. C’est la sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice, régissant la jurisprudence précitée Procola, aussi bien que la jurisprudence Kress[13], ayant condamné l’assistance du commissaire du gouvernement français au délibéré, même quand il ne vote pas, qui pourrait justifier l’importance croissante attribuée aux apparences par la Cour de Strasbourg. « La femme de César ne doit pas seulement être honnête, elle doit aussi le paraître »[14].

C’est alors sous l’influence de cette ligne jurisprudentielle qu’a été consacrée par le décret du 6 mars 2008[15] la règle excluant le cumul entre la fonction consultative et juridictionnelle des membres du Conseil d’Etat français ; car, ces derniers devaient s’abstenir de siéger au contentieux dans des litiges dont ils auraient eu à connaître au sein d’une formation administrative. C’est pour cette même raison que le Commissaire du Gouvernement, dont l’appellation a changé pour celle de « Rapporteur public », est exclu du délibéré devant les juridictions administratives[16].

Dans le même sens, la loi organique sur le Conseil d’Etat hellénique a été récemment modifiée : alors que le rapporteur d’une affaire devant le Conseil d’Etat rendait public trois jours avant l’audience un rapport où il donnait son avis sur tous les points de droit et de fait que l’affaire soulevait, désormais le rapporteur se limite à l’exposition des faits et des questions que pose l’affaire sans donner son avis sur l’issue du litige ; car, on pourrait imaginer que le rapporteur, après avoir exprimé son opinion et se retirant après l’audience avec les autres juges de la formation pour participer au délibéré, donne l’impression aux parties qu’il manque d’impartialité et qu’il a la possibilité d’influencer dans un sens déterminé la décision à prendre. Il fallait donc se fier aux apparences…

Par ailleurs, une autre garantie procédurale constitue une composante importante du droit à un procès équitable. Comme l’art. 6 de la Convention le prévoit expressément et la Cour le note avec insistance, « la justice doit être rendue dans un délai raisonnable ».

La Grèce est l’un des membres du Conseil de l’Europe qui a été condamné plusieurs fois pour avoir enfreint à cette obligation qui découle de l’article 6[17]. Cela est valable aussi pour la France, condamnée à plusieurs reprises pour non-respect du délai raisonnable[18]. Toutefois, lorsque la Cour de Strasbourg envisage certains types de contentieux qui occasionnent des violations du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, qui sont si nombreuses, répétées et tolérées par l’Etat que la lenteur excessive de la procédure y est, en quelque sorte, institutionnalisée, elle constate une défaillance structurelle du système judiciaire. Dans une telle hypothèse, le contrôle opéré reste sommaire, le juge de Strasbourg se contentant d’affirmer que : « Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » ».

Le problème de la lenteur de la procédure est un problème aigu, notamment pour la justice administrative ; d’où, les risques d’un afflux considérable des affaires pendantes, qui posent avant tout le problème du dépassement du délai raisonnable. C’est pourquoi, la Cedh a identifié un problème structurel concernant la durée de procédures administratives. Conscient de ce problème, le législateur a introduit des mesures en application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. En France, le contentieux administratif a été mis en adéquation avec les exigences de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme par le décret du 19 décembre 2005[19], visant à prévenir la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives. Le Conseil d’Etat est alors amené à faire siens les critères dégagés par la Cour de Strasbourg pour apprécier le respect du délai raisonnable. L’adaptation de l’ordre juridictionnel administratif aux principes communs du procès équitable est graduellement réalisé en Grèce par la législateur, qui a pris des mesures, telles que :

  1. Des mesures de filtrage

En Grèce, la crise financière a maintenu l’accès à la justice sur le devant de la scène depuis 2010. Depuis lors, des efforts ont été faits pour réduire la durée des procédures judiciaires, d’autant plus que leur lenteur pourrait coûter beaucoup à l’Etat grec, notamment quand il s’agissait des affaires fiscales pendantes ou d’autres contestations à caractère financier. L’accent est alors mis par le législateur sur la réduction du nombre d’affaires jugées en dernier ressort par les Hautes Juridictions, tout en respectant le droit à un procès équitable. C’est dans cet esprit qu’il faut comprendre l’instauration légale d’un filtrage pour le pourvoi en cassation[20] : celui-ci est déclaré irrecevable si le montant de l’affaire ne dépasse pas une certaine somme, qui s’élève aujourd’hui à 40.000 euros. Ainsi, les affaires dont le montant est faible ne peuvent plus être jugées au fond en cassation. Pour sa part, le Conseil d’Etat hellénique a jugé que ces dispositions relatives au recours en cassation ne violent ni la Constitution ni la Convention Européenne des Droits de l’Homme[21].

2. La procédure de «l’arrêt pilote »[22]

Il s’agit de la mise en application d’une telle procédure, afin de réduire la durée devant les juridictions administratives. Selon cette procédure, les requérants concernés par des affaires soulevant des questions juridiques importantes peuvent demander qu’elles soient examinées en priorité par le Conseil d’Etat. La même procédure peut être suivie, suite à un renvoi préjudiciel d’une affaire similaire devant le Conseil d’Etat hellénique par un tribunal administratif. Une fois que la juridiction administrative compétente fait recours à la procédure de « l’arrêt pilote », l’examen des affaires similaires est suspendu, jusqu’à ce que la décision du Conseil d’Etat soit rendue. Juste après, toutes les affaires similaires sont traitées suivant une procédure accélérée, puisque la question juridique est résolue de façon uniforme par la Haute Juridiction Administrative. Si la procédure de l’« arrêt pilote » appliquée par le Conseil d’Etat hellénique date de peu (depuis 2011), elle confirme cependant une volonté de dialogue du juge national avec la Cour de Strasbourg, dans l’objectif de sauvegarder le droit au procès équitable.

En guise de conclusion, il ne faut pas perdre de vue que le juge de droit public national, tout en respectant la hiérarchie des normes et la supériorité de la Convention européenne, se considère comme l’interprète naturel des valeurs nationales, notamment dans ses relations avec le juge européen. Par ailleurs, il faut garder présent à l’esprit que le juge national est le premier garant des droits protégés par la Convention, conformément au principe de subsidiarité, qui régit le système conventionnel. Cet édifice juridique repose donc sur une coopération loyale entre juridictions nationales et juge européen des droits de l’homme. Aujourd’hui, sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, la procédure devant la Haute Juridiction Administrative, aussi bien en France qu’en Grèce, est conforme aux exigences de l’art. 6 par. 1 de la Cedh tel qu’il est interprété par cette Cour.

La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, comme il l’a été à plusieurs reprises évoqué, est un « instrument d’harmonisation des régimes juridiques nationaux des droits de l’homme, autour du standard minimum que représente la Convention »[23]. La Cour contribue indéniablement à la bonne administration de la justice. Le juge national, comme on a essayé de démontrer, a pu en profiter, mais il reste encore des progrès à faire…

[1] V. à ce propos, l’article du professeur Olivier Dors, « Systèmes juridiques nationaux et Cours européennes : de l’affrontement à la complémentarité » in Pouvoirs, no 96/2001, p. 5 et s. V. également, Jacqueline Dutheil de la Rochelle, « Droit au juge, accès à la justice européenne » in Pouvoirs, no 96/2001 (précité), p. 123 et s. Ce numéro de la Revue Pouvoirs concerne : « Les Cours Européennes : Luxembourg et Strasbourg ».

[2] V. l’article de Serge Guinchard, « Le procès équitable : droit fondamental ? » in Ajda, 1998, n° spécial, p. 191 et s.

[3] Pour une analyse de la jurisprudence sur l’art. 6 de la Cedh, V. l’étude de M. Fabre, « Le droit à un procès équitable – étude de jurisprudence sur l’application de l’article 6 § 1 de la Convention Edh » in Jcp, 1998, n° 31-35, p. 1425 et s.

[4] CE, 3 déc. 1999, M. Didier. Cette affaire concerne la juridictionnalisation de la procédure de la sanction applicable devant le Conseil des marchés financiers. V. à ce propos, Stavroula Ktistaki, « Tendances actuelles du contentieux disciplinaire de la fonction publique » in Etudes en l’honneur de Gérard Timsit, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 397 et s. Comme il est démontré dans cet article, « sous l’influence de l’interprétation européenne des normes applicables au droit disciplinaire de la fonction publique, ce dernier, étant étroitement lié à la souveraineté étatique, fait la preuve d’un renouveau ».

[5] La Cour Edh fait œuvre d’interprétation, en utilisant des « notions autonomes », quand les concepts de la Convention Edh sont flous ou mal définis. De plus, on doit noter que la Cedh donne une amplitude maximale à ces notions, ce qui a pour effet de réduire les zones de non-application de la Convention Edh. Enfin, par ce moyen d’interprétation, la Cedh fait rapprocher les droits internes. Sur ce point, V. l’article de l’ancien Président de la Cedh, Jean-Paul Costa, « Concepts juridiques dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : De l’influence de différentes traditions nationales » in Rtdh (57/2004), p. 101 et s.

[6] L’interprétation autonome de la notion de fonction publique a été explicitement adoptée par la Cour de Strasbourg dans son arrêt Pellegrin (8.12.1999, Rtdh, 2000, p. 819-831). Pour un aperçu de cette évolution jurisprudentielle, V. l’article de Thierry-Xavier Girardot, « Fonction publique et Convention Européenne des Droits de l’Homme » in Cahiers de la fonction publique, no 144, mars 1996, p. 18 et s.

[7] C’est dans l’arrêt Didier précité (V. op.cit. note 4), que le Conseil d’Etat a amorcé – selon l’expression du professeur Frédéric Sudre – un revirement et a accepté l’idée d’appliquer les principes de la Cedh aux procédures disciplinaires devant les autorités administratives indépendantes. De même, le Conseil d’Etat hellénique a adopté en Assemblée Plénière une approche matérielle de la notion de « contestations de caractère civil » et a appliqué les principes de la Cedh aux procédures disciplinaires devant l’Autorité Hellénique pour la Sécurité et la Confidentialité de la Communication (ADAE) : V. CE hell., Assemblée, 3319-3320/2010.

[8] CE, 23 févr. 2000, M. l’Hermitte, Rev.trim.dr.h., 1998, p. 365 ; 12 déc. 2007, Sibaud.

[9] V. à cet égard, l’article de Vassilis Androulakis, « La justice administrative en Europe », www.aca-europe.eu/fr/eurtour/i/countries/greece/greece_fr.pdf

[10] V. sur ce point, S. Hul, « Le juge administratif et l’impartialité : actualité d’un principe ancien », sous Caa Lyon, 11 mai 2004, Ministre de l’Education nationale, Ajda, 2004, p. 2169 et s.

[11] V. l’art. 7 du Code de la Procédure Administrative, qui dispose l’obligation de tout fonctionnaire de respecter le principe d’impartialité lors de la prise d’une décision administrative.

[12] Cedh, arrêt du 28 septembre 1995, Procola c/ Luxembourg in Ajda, 1996 p. 383 ; D., 1996, p. 301 ; Jcp, 1997 I, n° 4017. V. aussi l’article de Dean Spielmann, « Le Conseil d’Etat luxembourgeois après l’arrêt Procola de la Cour européenne des droits de l’homme » in Rev.trim.dr.h., 1996, n°26, p. 271 et s., ainsi que celui de Jean-Louis Autin et Frédéric Sudre, « La dualité fonctionnelle du Conseil d’Etat en question devant la Cour Européenne des droits de l’homme. A propos de l’arrêt Procola c. Luxembourg du 28 septembre 1995 » in Rfda, 1996, no 4, p. 777 et s.

[13] V. Cedh, arrêt du 7 juin 2001. V aussi : Frédéric Rolin, note sous Kress c. France in Ajda, 2001, p. 677 et s.

[14] V. sur ce point, l’article de Daniel Chabanol, « Théorie de l’apparence ou apparence de théorie ? Humeurs autour de l’arrêt Kress » in Ajda, 2002, p. 9 et s., ainsi que les études de Jean-François Flauss, « La double lecture de l’arrêt Kress c. France » in Les Petites Affiches, 3 oct. 2001, n°197, p. 13 et s. et de Stéphanie Gandreau, « La théorie de l’apparence en droit administratif : vertus et risques de l’importation d’une tradition de Common Law » in Rdp, n° 2, 2005, p. 319 et s.

[15] Décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat.

[16] Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions.

[17] V. p. ex., Cedh, arrêt du 9 juin 2005, Aggelopoulos c. Grèce, §§ 17-18 ; ou arrêt du 1er juin 2006, Tsiotras c. France, §§ 14-15.

[18] V. l’étude du Professeur émérite Marc Gjidara, « Le procès équitable selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme et dans la Jurisprudence du Conseil d’Etat » in hrcak.srce.hr/file, 2012.

[19] Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative.

[20] V. l’art. 12 de la loi 3900/2010 sur la rationalisation des procédures et l’accélération de la justice administrative (J.O. no 213 du 17.12.2010).

[21] V. CE Hell., 2598/2015 et 4015/2015.

[22] Cette procédure a été tout d’abord élaborée par la Cedh pour se doter d’une méthode permettant d’identifier les problèmes structurels sous-jacents aux affaires répétitives dirigées contre de nombreux pays et de demander aux Etats concernés de traiter les problèmes en question. L’une des caractéristiques fondamentales de la procédure de l’arrêt pilote réside dans le fait qu’elle permet à la Cour d’ajourner pendant un certain temps les affaires qui en relèvent, à condition que le gouvernement concerné prenne rapidement les mesures internes requises pour se conformer à l’arrêt. Le premier arrêt pilote concernait l’affaire Broniowski c. Pologne (arrêt de Grande Chambre du 22 juin 2004).

[23] V. le premier grand arrêt qui y fait allusion : Cedh, 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume Uni. V. aussi, l’étude de Mattias Guyomar, « Le dialogue des jurisprudences entre le Conseil d’Etat et la Cour de Strasbourg : appropriation, anticipation, émancipation » in Mélanges en honneur de J.P. Costa, Dalloz, 2011, p. 313 et s.

A propos de l'auteur méditerranéen ?
Pr. Stavroula KTISTAKI Mme Stavroula KTISTAKI est Professeur de droit public à Athènes ainsi que Maître des requêtes au Conseil d'Etat hellénique. Elle est membre du Directoire et participe, comme administratrice, au Bureau du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public. Outre plusieurs articles en contentieux (notamment à la RMDP), on lui doit une exceptionnelle thèse de doctorat : L'évolution du contrôle juridictionnel des motifs de l'acte administratif (1991).

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