Forme(s) constitutionnelle(s) : France
Forme(s) constitutionnelle(s) : France
La qualification du régime politique français n’est pas aisée puisque les réformes constitutionnelles successives à 1958, ainsi que les pratiques constitutionnelles ont déterminé un fonctionnement institutionnel concret qui s’éloigne drastiquement des normes formelles de la Constitution française.
Pensé en 1958 comme un régime parlementaire rationalisé, rééquilibré au profit de l’exécutif, depuis les révisions constitutionnelles de 1962 et de 2000, qui, respectivement, introduisent le suffrage universel direct pour l’élection du Président de la République et réduisent son mandat de sept à cinq ans, le régime français devient hybride. Qualifié de semi-présidentiel par la doctrine, il présente simultanément des caractéristiques propres au régime parlementaire et au régime présidentiel.
Se conformant à la typologie du système parlementaire, le gouvernement français est responsable devant l’Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement (art. 20 C). Celle-ci peut donc engager la responsabilité du gouvernement par le biais du vote d’une motion de censure ou d’un vote défavorable à l’engagement par le gouvernement de sa propre responsabilité sur son programme ou sur une loi spécifique (art. 49 C). Contre poids au pouvoir du Parlement : le Chef de l’Etat, deuxième tête de l’exécutif avec le gouvernement, peut dissoudre l’Assemblée nationale (art. 12 C). Il est également appliquée la règle, typique dans le cadre d’un régime parlementaire, du contreseing : les actes du Président de la République doivent être contresignés par le Premier ministre ou les ministres responsables, sous réserve de quelques exceptions (art. 19 C), afin que le Parlement puisse exercer sur ces actes un contrôle sans mettre en cause la personne du chef de l’Etat.
Toutefois, la prévision de l’élection directe du Président de la République éloigne le régime politique français du parlementarisme. Deux pouvoirs sont issus du suffrage universel direct – l’Assemblée nationale et le Président de la République – et il y a donc deux majorités politiques légitimées. Le fonctionnement du régime dépend de la couleur politique de ces deux majorités. S’il y a identité politique entre la majorité parlementaire et le Président, l’étendu de l’influence de celui-ci va bien au-delà des missions d’arbitrage et de garantie des institutions qui lui confie l’art. 5 C. En pratique, c’est le Président qui choisit et déstitue les membres du gouvernement et le Premier ministre, c’est lui qui décide des orientations politiques et des réformes, tout en demeurant irresponsable pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, à la fois sur le plan politique et sur le plan pénal (art. 68 C). Dans cette situation, le contreseing devient une simple formalité et les mesures de remise en cause de la responsabilité du gouvernement par le Parlement se transforment en instruments dans les mains de l’exécutif pour rappeler à l’ordre une majorité indisciplinée.
En revanche, si la majorité parlementaire et le Président de la République ne sont pas l’expression de la même orientation politique, les dynamiques du régime parlementaire prennent le dessus : il y aura un Parlement qui légifère dans le cadre d’un programme arrêté par un Premier ministre qui est le véritable leader politique du Pays, et un Président de la République qui incarne la continuité de l’Etat et ne détermine plus les principales orientations de la politique nationale. Cette situation, appelée « cohabitation », n’est pas sensée se produire fréquemment. Elle a eu lieu à trois reprises, en 1986, en 1993 et en 1997, mais la réduction du mandat présidentiel à 5 ans en 2000 et l’organisation des élections législatives quelques mois après l’élection présidentielle réduisent très fortement les possibilités qu’elle se présente à nouveau.
Le fonctionnement ordinaire des institutions attribue ainsi un rôle prééminent au Président de la République : tête prééminente de l’exécutif bicéphale et propulseur prééminent de l’action législative. Le régime français demeure tout de même un système « semi-présidentiel » puisque, à la différence du régime politique américain, existe encore un ministère responsable, comme c’est le cas dans un régime parlementaire.