Le Précis de législation coloniale de Louis Rolland & Pierre Lampué
Le Précis de législation coloniale de Louis Rolland & Pierre Lampué
Le Précis de législation coloniale
de Louis Rolland & Pierre Lampué :
Une nouvelle conception du droit colonial
au cours de l’entre-deux-guerres ? *
Louis Rolland (1877-1956) et Pierre Lampué (1899-1987) apparaissent aujourd’hui comme deux théoriciens oubliés de la colonisation française. Si l’on enseigne encore certaines de leurs doctrines juridiques[1], on a en revanche perdu le souvenir de leurs enseignements de droit colonial[2], qui ont été comme emportés dans le vaste tourbillon de la décolonisation. Il s’agit pourtant d’un oubli regrettable car, durant l’entre-deux-guerres, le Précis de législation coloniale[3] de Rolland et Lampué fut l’un des principaux manuels de droit colonial français[4]. Publié pour la première fois en 1931, cet ouvrage fut réédité en 1936 et en 1940 et devint, après la Seconde Guerre mondiale, le Précis de droit des Pays d’outre-mer[5].
Avant d’entreprendre l’étude du droit colonial, Louis Rolland s’est d’abord consacré à l’étude du droit administratif et des relations internationales. Ses deux thèses de doctorat (soutenues en 1901) portaient en effet sur le secret professionnel des agents de la poste et du télégraphe et sur la correspondance postale et télégraphique dans les relations internationales[6]. C’est à l’Ecole de droit d’Alger – où il enseigna durant deux ans en qualité de chargé du cours de droit administratif (1904-1906) – que Rolland se familiarisa avec les questions coloniales : il rédigea alors de nombreuses notes d’arrêt dans la célèbre Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence[7]. De retour en métropole, il continua de s’intéresser aux questions coloniales, à la Faculté de droit de Nancy (1906-1918) puis à la Faculté de droit de Paris (1918-1947) : outre ses enseignements de droit administratif, il dispensa durant plusieurs années le cours semestriel de législation coloniale dans chacune de ces deux facultés[8]. Rolland fut par ailleurs chargé de cours à la prestigieuse Ecole coloniale[9], dont la mission était de former les administrateurs et les magistrats de la France d’outre-mer[10]. Enfin, en tant que député du Maine-et-Loire, Rolland eut encore l’occasion d’étudier les questions ultramarines, puisqu’il siégea durant quatre ans (1928-1932) au sein de la Commission de l’Algérie, des colonies et des protectorats[11].
Pierre Lampué, quant à lui, s’est voué dès le départ à l’étude du droit colonial. Sa thèse de doctorat (soutenue en 1924) portait en effet sur les Conseils du contentieux administratif des colonies[12]. Après avoir été « chargé du cours de droit constitutionnel et de contentieux administratif » à la Faculté de droit de Rennes, il enseigna « le droit constitutionnel et la législation industrielle » à la Faculté de droit de Caen (à partir de 1928), avant de « rejoindre » la Faculté de droit de Paris au cours du second conflit mondial : il y enseigna le droit colonial puis le droit de l’outre-mer pendant plus de vingt ans, jusqu’à son départ à la retraite en 1969[13]. Il fut également chargé de cours à l’Ecole nationale de la France d’outre-mer[14].
Tout au long de leur carrière universitaire, Rolland et Lampué ont contribué à de nombreuses revues juridiques coloniales. Ils collaborèrent notamment à deux des principaux recueils de droit colonial français[15], le Recueil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales (appelé encore Recueil Dareste) et le Recueil général de jurisprudence, de doctrine et de législation coloniales et maritimes (qui deviendra en 1933 le Penant)[16]. Après le second conflit mondial, Lampué collabora à la Revue juridique et politique indépendance et coopération, dont il devait devenir le président du comité de rédaction[17]. Rolland et Lampué participèrent également à un ouvrage collectif de droit ultramarin : Législation et finances coloniales[18]. Cependant, leur œuvre coloniale majeure demeure le Précis de législation coloniale.
L’ouvrage se présente de la façon suivante. Après une rapide introduction, destinée à présenter l’empire colonial français dans ses grands traits, Rolland et Lampué consacrent une première partie aux « principes constitutionnels du droit colonial ». Dans cette partie, ils se penchent tout d’abord sur « le problème politique des rapports entre la métropole et les dépendances coloniales » (ch. I), puis ils étudient la « structure juridique de l’empire colonial français » (ch. II), l’administration centrale des colonies (ch. III) ainsi que le « régime législatif » (ch. IV) de ces dernières. Dans la deuxième partie du Précis, Rolland et Lampué évoquent le « régime des personnes et des terres » dans les possessions françaises outre-mer, ainsi que le « régime économique » de celles-ci[19]. Enfin, dans la troisième et dernière partie, ils s’intéressent longuement à l’« organisation administrative et judiciaire » des colonies, des protectorats et de l’Algérie[20]. Il s’agit là d’une présentation très classique de la législation ultramarine, que Rolland et Lampué reprendront dans le Précis de droit des Pays d’outre-mer et que l’on retrouve dans la plupart des ouvrages de droit colonial[21].
En quoi le Précis de législation coloniale se distingue-t-il alors des autres ouvrages de droit colonial ? Cet ouvrage, est-il révélateur d’une nouvelle façon d’envisager le droit colonial et la colonisation ? Deux éléments nous semblent devoir être retenus. Tout d’abord, Rolland et Lampué sont les seuls professeurs de droit colonial à avoir été en même temps spécialistes de droit administratif et/ou de contentieux administratif[22]. Il s’agit là d’un élément important car la conception du droit colonial que les deux auteurs exposent dans le Précis est largement fondée sur le droit administratif (et sur la notion de service public). D’autre part, à la différence de leurs collègues « colonialistes » de la période de l’entre-deux-guerres (décédés pour la plupart à la fin des années vingt), Rolland et Lampué ont connu deux phases distinctes de la colonisation française : une phase d’apogée, d’abord, de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années trente, puis une phase de remise en cause progressive de la domination coloniale, qui commence au cours des années trente et qui s’amplifie après le second conflit mondial. Il s’agit, là encore, d’un élément essentiel car, plus que leurs collègues « ultramarins », Rolland et Lampué étaient conscients de la nécessité de fonder le droit colonial sur des bases politiques solides, afin de souligner la légitimité de ce droit (et, de façon plus générale, celle de la colonisation). Ainsi, pour les professeurs Rolland et Lampué, le droit colonial devait reposer non seulement sur des fondements administratifs (I) précis, mais aussi sur des fondements politiques (II) solides.
I. Les fondements administratifs du droit colonial
Deux idées principales peuvent être retenues. Rolland et Lampué s’intéressent d’abord à la définition de la notion de colonie (A), puis ils s’attachent à déterminer avec précision les attributions de l’administration coloniale (B).
A. La définition de la notion de colonie
Rolland et Lampué analysent la notion de colonie[23] dans la première partie de leur Précis et, plus précisément, dans le chapitre II consacré à la « structure juridique de l’empire colonial français »[24]. Ce chapitre, comme l’ensemble de l’ouvrage, est signé par les deux auteurs ; néanmoins, il nous semble qu’il porte l’« empreinte » de Louis Rolland car il reprend, dans une large mesure, les développements du Précis de droit administratif de ce dernier.
L’auteur du Précis de droit administratif définit l’administration comme « l’ensemble des services publics autres que ceux assurés par la Cour de cassation et les tribunaux en dépendant »[25]. A ses yeux, l’une des principales distinctions des services publics est celle entre « services généraux », d’une part, et « services départementaux et communaux », d’autre part[26]. Les services généraux sont « destinés à satisfaire aux besoins collectifs de l’ensemble des habitants du territoire »[27]. Les services départementaux et communaux – ou services locaux – sont quant à eux « destinés à satisfaire aux besoins collectifs et aux intérêts spéciaux des habitants de chaque département et de chaque commune »[28]. Louis Rolland précise également que tout service public relève « d’une personne morale, qui en assume la charge »[29]. Ainsi, les services généraux relèvent de l’Etat, tandis que les services locaux, comme les services départementaux, dépendent d’autorités propres (les autorités départementales)[30]. Le département est donc une personne morale de droit public, en charge d’un certain nombre de services publics locaux. Cependant, ajoute Rolland, le département a un double caractère car il est non seulement un « centre pour la gestion des services départementaux », mais aussi « un compartiment pour la gestion des services généraux »[31] – les services extérieurs de l’Etat.
Ces définitions, tirées du Précis de droit administratif, sont largement reprises dans le Précis de législation coloniale et c’est en cela que ce travail se distingue des autres ouvrages de droit colonial. Le plus souvent, les juristes « ultramarins » ne définissent pas clairement le terme « colonie »[32]. L’ouvrage de Rolland, lui, est plus précis. A plusieurs égards, l’auteur compare la colonie à un département métropolitain, en dépit d’un nombre important de différences. Les colonies présentent selon lui trois caractères[33] : ce sont tout d’abord des « collectivités publiques, des personnes morales du droit public soumises à un statut juridique spécial »[34] ; ce sont ensuite des « subdivisions de l’Etat »[35] ; enfin, chaque colonie constitue un « ensemble de services publics » à la tête duquel se trouve un haut fonctionnaire, le gouverneur[36].
Rolland insiste particulièrement sur le premier caractère de la colonie. Il reconnaît que si les textes organiques ne disent pas toujours formellement que les colonies ont la personnalité morale, ils le sous-entendent systématiquement, soit « en reconnaissant à l’établissement colonial la propriété d’un domaine », soit « en lui permettant de faire des emprunts ou de conclure des contrats »[37]. Rolland cite également la loi du 30 décembre 1912, sur le régime financier des territoires d’outre-mer, qui reconnaît officiellement que « les colonies françaises sont dotées de la personnalité civile »[38]. Cette personnalité de la colonie, poursuit-il, est « distincte de celle de l’Etat » : c’est elle qui « permet la décentralisation ou l’autonomie » et fait de l’établissement colonial un « centre d’intérêts »[39]. Louis Rolland ajoute que la colonie est « une personne morale de droit public interne et non de droit international » : les colonies ne constituent donc « pas des entités politiques ni des Etats, même embryonnaires ou imparfaits »[40]. Ainsi, à l’image du département métropolitain, chaque colonie est une collectivité publique, chaque colonie est une personne morale de droit public interne[41]. Toutefois, précise Rolland, les colonies se distinguent des départements car elles sont soumises à un « statut juridique spécial ». Il observe en effet que « l’organisation administrative de la colonie n’est pas la même que celle d’un département métropolitain », que son « organisation financière implique une autonomie particulière », que « le principe de spécialité s’applique en matière de législation » et, enfin, que « le statut des habitants n’est pas le même que dans la métropole »[42].
Après s’être intéressé au deuxième caractère de la colonie (une subdivision de l’Etat[43]), Rolland étudie longuement le troisième caractère de celle-ci : chaque colonie constitue un ensemble de services publics[44]. De nombreux services fonctionnant dans les colonies sont des « services locaux ». Ces services sont en effet « spéciaux à chaque colonie » et ils sont « organisés par les autorités de la colonie »[45]. Tel est le cas des « services de l’enseignement, des postes, de l’assistance et de l’hygiène, des mines » et des « services agricoles et commerciaux ». D’autres services publics présents dans les colonies doivent au contraire être considérés comme des services généraux. Il en est ainsi des « services publics nationaux », qui fonctionnent « pour l’ensemble du territoire » national, aussi bien en métropole que dans les colonies[46]. Ces services sont organisés par les autorités métropolitaines et « ne sont pas proprement coloniaux »[47]. Les « services coloniaux généraux » peuvent également être considérés comme des services généraux. Certes, ces services fonctionnent uniquement dans les colonies, mais ils ont « une compétence s’étendant à l’ensemble du territoire colonial » (ils ne sont pas spécifiques à une colonie en particulier) et, surtout, ces services sont organisés « en général, par les autorités centrales »[48]. Ainsi, à l’image de l’organisation administrative métropolitaine, nous retrouvons la distinction entre services généraux et services locaux. Toutefois, précise Rolland, ces distinctions entre services publics « ne sont pas toujours très tranchées » car il existe un « enchevêtrement étroit » entre les services – les autorités centrales et locales collaborant « fréquemment à la gestion d’un même service »[49].
Les définitions de Louis Rolland sont utiles car elles permettent d’identifier clairement la nature juridique de la colonie tout en distinguant les différents types de services publics coloniaux. Si l’ensemble des professeurs de droit colonial s’accorde pour reconnaître la personnalité juridique de chaque colonie, tous ne distinguent pas avec cette précision les différentes sortes de services publics présents dans les colonies[50]. Par ailleurs, les définitions de Rolland permettent de bien distinguer les colonies des autres possessions françaises outre-mer telles que les protectorats[51].
Après avoir défini la notion de colonie, Rolland détermine avec précision les attributions de l’administration coloniale.
B. La détermination des attributions de l’administration coloniale
Rolland et Lampué évoquent l’organisation de l’administration coloniale dans la troisième partie de leur Précis et, plus précisément, dans le premier chapitre, consacré à « L’organisation administrative des colonies. Les organes de direction et de représentation »[52]. Ce chapitre s’inspire lui aussi largement des enseignements du Précis de droit administratif.
Rolland rappelle en premier lieu l’une des règles fondamentales du droit public français, celle de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Cette règle – mentionnée dès l’introduction du Précis de droit administratif[53] – a aussi vocation à s’appliquer dans les colonies. Rolland explique ainsi, dans son manuel de droit colonial, que « le principe d’après lequel les tribunaux judiciaires sont incompétents pour connaître des litiges relatifs au fonctionnement des services publics » se retrouve dans « tout le territoire colonial »[54]. L’auteur précise cependant que la séparation des autorités administratives et judiciaires « n’a pas […] absolument la même rigueur que dans la métropole »[55]. Ainsi, en tant que « chef de tous les services », le gouverneur « intervient dans le domaine du service judiciaire » : il « veille à l’administration de la justice » et « se fait rendre compte périodiquement de la marche des affaires, par le chef du service judiciaire »[56]. Par ailleurs, les magistrats coloniaux « ne bénéficient pas des mêmes garanties que les magistrats métropolitains » car ils « ne sont pas inamovibles »[57]. Rolland souligne aussi que le procureur général, « chef du service judiciaire dans la colonie », dépend « directement du gouverneur »[58]. Enfin, il note que, dans la colonie, « des fonctionnaires administratifs exercent des compétences relevant normalement de l’autorité judiciaire » (il évoque en particulier le cas des administrateurs coloniaux siégeant fréquemment dans les juridictions indigènes)[59].
Louis Rolland s’intéresse ensuite aux prérogatives du chef de l’administration coloniale locale, à savoir le gouverneur. Son rôle peut paraître assez proche de celui du préfet métropolitain (en apparence tout au moins). Dans le département, rappelle le professeur de droit administratif, le préfet est à la fois « l’agent et le représentant du pouvoir central » et une « autorité départementale »[60]. Nous nous souvenons en effet que, avant les lois sur la décentralisation de 1982, l’exécutif départemental n’était pas confié à une autorité élue, mais au préfet. C’est la raison pour laquelle celui-ci cumulait les fonctions d’agent de l’Etat dans le département et d’autorité départementale[61]. La fonction de gouverneur peut donc être rapprochée de celle de préfet car le haut fonctionnaire colonial était à la fois « un agent du pouvoir central représentant l’Etat » et « un agent local représentant la colonie »[62].
Rolland précise toutefois que les attributions du gouverneur étaient beaucoup plus étendues que celles du préfet[63]. L’auteur envisage d’abord les pouvoirs du haut fonctionnaire comme « agent du pouvoir central ». Le gouverneur est chargé « de la promulgation […] des lois et décrets métropolitains » dans le territoire qu’il administre, il exerce « un pouvoir réglementaire […] étendu » (beaucoup plus que celui du préfet), il est chargé « de la garde et de la défense de la colonie », il dispose de « pouvoirs d’ordre diplomatique », il exerce un certain pouvoir de surveillance « sur le fonctionnement du service judiciaire » ainsi que des attributions « de haute police » et, enfin, il dirige l’ensemble des « services » publics de la colonie[64]. Le professeur de législation coloniale étudie ensuite les pouvoirs du gouverneur en tant qu’« agent de la colonie »[65]. Celui-ci est le « représentant de la colonie », il joue le rôle de « pouvoir exécutif local »[66] lorsqu’il existe une assemblée représentative dans la colonie (comme c’était le cas aux Antilles, en Guyane, à La Réunion, dans les comptoirs indiens, en Nouvelle-Calédonie et, dans une moindre mesure, au Sénégal et en Cochinchine). C’est également lui qui « représente la colonie dans les actes de la vie civile et devant les tribunaux »[67]. Enfin, dans les colonies ne disposant pas d’organe représentatif, c’est lui qui « établit » ou « arrête » le budget de la colonie (distinct du budget métropolitain)[68] et c’est lui qui « décide », au nom de la colonie, des emprunts financiers[69].
Rolland se distingue donc une nouvelle fois des autres juristes coloniaux car il contribue à une plus grande compréhension des attributions du gouverneur. Si les juristes « ultramarins » citent l’ensemble des prérogatives du gouverneur, ils ne distinguent pas toujours exactement en quelle qualité le gouverneur détient telle ou telle prérogative. Souvent, ils se contentent de reprendre la liste des prérogatives du gouverneur, telle qu’elle figure dans les textes organiques des différentes colonies[70]. Il y a au contraire chez Louis Rolland un véritable effort de « systématisation ».
A travers ces quelques exemples, nous avons voulu montrer comment, aux yeux de Rolland et de Lampué, le droit colonial est fondé sur le droit administratif. Néanmoins, le droit colonial est un droit en partie autonome à l’égard du droit des services publics car il s’applique, non pas dans le cadre classique d’un Etat indépendant, mais dans le cadre complexe de territoires soumis à l’autorité d’une puissance occupante. Aussi, le droit colonial doit-il reposer sur des fondements politiques solides.
II. Les fondements politiques du droit colonial
Pour Rolland et Lampué, le droit colonial doit s’appuyer sur des bases politiques solides, afin d’être considéré comme un droit légitime. Il repose ainsi non seulement sur une politique d’autonomie « restreinte » ou de décentralisation (A), mais aussi sur le respect du droit international (B).
A. Un droit colonial fondé sur une politique d’autonomie « restreinte » ou de décentralisation
Rolland et Lampué abordent la politique d’autonomie « restreinte » ou de décentralisation dans les trois parties du Précis. Ils s’y intéressent d’abord dans le premier chapitre de la première partie, consacré au « problème politique des rapports entre la métropole et les dépendances coloniales ». De façon très classique, les auteurs distinguent trois grandes tendances politiques : l’assujettissement, l’autonomie et l’assimilation[71].
Rolland et Lampué rejettent clairement la politique d’assujettissement. Les partisans de cette politique voient dans la colonie un simple « domaine que la métropole gère et dirige comme une propriété » et considèrent celle-ci comme « un instrument destiné à procurer à l’Etat colonisateur de l’influence politique, de la force militaire, des débouchés commerciaux, des richesses »[72]. Cette doctrine ne se soucie ni des droits politiques, ni des intérêts économiques des habitants de la colonie, qui demeurent entièrement soumis à l’administration coloniale[73]. Cette forme de colonisation – dont Louis Rolland et Pierre Lampué énumèrent longuement les inconvénients – apparaît comme « très difficilement défendable » et se rattache à une conception de la colonisation « complètement à rejeter »[74]. Il n’était donc pas souhaitable de fonder le droit colonial sur une politique d’assujettissement.
Rolland et Lampué évoquent ensuite la politique d’autonomie. Cette politique est fondée sur le postulat selon lequel les colonies sont différentes de la métropole et ont leurs intérêts propres ; aussi convient-il de « laisser les habitants de la colonie gérer aussi complètement et aussi librement que possible leurs propres affaires »[75]. Lorsque l’autonomie du territoire est complète, la colonie « a sa législation propre, faite par un parlement local ; elle a la liberté financière, l’indépendance douanière, la maîtrise de sa défense militaire, une organisation judiciaire spéciale »[76]. Il s’agit alors de l’« autonomie proprement dite » – ou autonomie politique – telle que la connaissent les dominions britanniques. Toutefois, les deux auteurs précisent que cette politique « ne se conçoit que moyennant certaines conditions »[77] et ils jugent que, « dans beaucoup de colonies françaises », l’autonomie complète n’est « pas concevable »[78]. A défaut de l’autonomie complète, les habitants de la colonie peuvent bénéficier de l’ « autonomie restreinte » – ou « décentralisation »[79]. Il s’agit alors, expliquent les auteurs, « d’une large décentralisation, plus administrative que politique »[80]. Dans cette hypothèse, il n’y a « pas d’organisation locale ressemblant à une organisation étatique, et les habitants ne sont pas appelés à faire eux-mêmes leurs lois »[81]. En revanche, il existe dans la colonie des « services publics locaux distincts des services publics métropolitains et dont la gestion est confiée à des corps spéciaux d’administration, désignés ou contrôlés par les habitants »[82]. C’est ce type de politique d’autonomie administrative ou d’autonomie restreinte que Louis Rolland et Pierre Lampué semblent défendre dans le Précis de législation coloniale car elle permet de tenir compte des intérêts spécifiques de la colonie, tout en laissant « à la métropole un pouvoir effectif de direction »[83]. Quelques lignes plus haut, critiquant la politique de « pure centralisation »[84], Rolland et Lampué affirmaient que l’on est « obligé, à mesure que la colonie se développe, de s’orienter vers la décentralisation. Qu’on soit en présence d’une population indigène […] ou d’une société européenne […], la création de corps d’administration spéciaux et décentralisés est nécessaire. C’est ainsi seulement qu’on peut tenir compte vraiment des circonstances locales, des nécessités de fait, des sentiments et des intérêts des populations, tout en maintenant l’union avec la métropole »[85]. Les deux auteurs précisent cependant que cette politique n’est envisageable que si la population locale est « assez formée et assez homogène pour diriger elle-même les services publics décentralisés »[86]. Il paraissait donc possible – et, en tout cas, souhaitable – de fonder le droit colonial sur une telle politique.
Rolland et Lampué évoquent enfin la politique d’assimilation. Cette politique est radicalement différente de la précédente car elle part du principe que le territoire de la colonie « n’est qu’un prolongement de celui de la métropole » devant « être soumis au même régime ». Les habitants de la colonie doivent donc bénéficier des mêmes droits et des mêmes lois que les habitants de la métropole[87]. Rolland et Lampué insistent longuement sur le « caractère séduisant » de l’assimilation des colonies, notamment sur le plan politique[88], mais ils soulignent aussi ses « limites » car ils considèrent que « la politique d’assimilation ne peut pas toujours être pratiquée » et qu’il se peut que « le régime métropolitain ne convienne pas aux colonies »[89]. Ils estiment en effet que « fréquemment, les intérêts spéciaux des colonies sont de nature et de type très différents de ceux d’une province ou d’un département » métropolitains et que, dès lors, « l’assimilation est insuffisamment respectueuse des intérêts de la colonie »[90]. En réalité, poursuivent les deux auteurs, « la politique d’assimilation ne se conçoit bien qu’à l’égard de territoires qui ne sont pas profondément différents de ceux de la métropole ». C’est la raison pour laquelle ils concluent que « l’assimilation intégrale est difficilement réalisable dans la plupart des colonies françaises », en raison des « différences entre les colonies françaises et les départements métropolitains ». Il était donc difficile de fonder le droit colonial sur une politique d’assimilation. Rolland et Lampué conservent néanmoins une certaine neutralité dans ce chapitre car ils soulignent in fine qu’« il n’existe pas de politique coloniale s’imposant dans tous les cas », ajoutant que « dans un empire colonial aussi divers et multiforme que l’empire colonial français, il est impossible d’appliquer partout un même régime »[91].
Dans les deux autres parties du Précis, les auteurs prennent plus clairement position en faveur de la politique de décentralisation. Il en est ainsi dans le premier chapitre de la deuxième partie, relatif au « régime des personnes dans les colonies ». Dans ce chapitre, Rolland et Lampué évoquent la question du régime électoral dans les territoires ultramarins. Ils expliquent que, s’il est « assez normal » que les non-citoyens « n’aient pas, en règle générale, l’électorat politique et ne participent pas au recrutement des assemblées politiques siégeant dans la métropole », il est en revanche « souhaitable qu’ils prennent part à la désignation des membres des assemblées représentatives locales ou des organismes consultatifs »[92]. Il en est de même dans le premier chapitre de la troisième partie : « L’organisation administrative des colonies. Les organes de direction et de représentation ». Dans ce chapitre, Rolland et Lampué étudient notamment le rôle des « assemblées locales représentatives des intérêts des habitants », qui siègent quelquefois aux côtés des gouverneurs. Les deux auteurs affirment d’abord qu’il est « dans la logique de la politique coloniale française, tendant en général à l’autonomie restreinte, à la décentralisation administrative, d’organiser des assemblées représentatives des intérêts de chaque dépendance »[93]. Ils précisent ensuite que ces assemblées locales ont des fonctions uniquement administratives (« il s’agit seulement de gérer les services publics particuliers d’une colonie ») et ils interrogent : « N’est-il pas normal que les indigènes eux-mêmes soient appelés à participer au recrutement d’une telle assemblée ? »[94]. Rolland et Lampué répondent alors que « les appeler à collaborer à l’aménagement des dépendances coloniales, c’est pratiquer une ‘politique d’association’, de nature à contribuer à leur formation sociale et à les rapprocher des citoyens »[95]. Enfin, les deux auteurs soulignent que l’assemblée locale « doit participer véritablement à la gestion des services et posséder des pouvoirs de décision »[96].
Ces différents exemples nous montrent que, dans l’ensemble, Rolland et Lampué étaient favorables à une politique d’autonomie à l’égard des colonies, même s’il ne s’agissait que d’une politique d’autonomie « restreinte ». Louis Rolland et Pierre Lampué se distinguent en cela des autres professeurs de législation coloniale. En effet, ces derniers étaient le plus souvent partisans d’une politique d’assimilation[97] et, même lorsqu’ils vantaient les mérites d’une politique dite de « décentralisation », ils n’imaginaient pas autre chose qu’une simple déconcentration[98]. Rolland et Lampué, eux, prennent parti pour une véritable politique de décentralisation, passant par l’élection d’assemblées représentatives dans chaque territoire ultramarin. Une telle politique – si elle avait été systématiquement mise en œuvre –, aurait permis aux habitants de l’Empire d’exercer un réel contrôle sur l’administration coloniale locale, grâce à la présence de représentants élus. Il était donc logique que cette politique apparût aux auteurs du Précis comme un fondement solide du droit colonial. Le choix des auteurs était par ailleurs cohérent car Rolland était favorable à une politique de décentralisation administrative accrue en métropole[99]. Cette politique d’autonomie administrative sera reprise, sous la IVe République, par Jacques Lambert, célèbre professeur à la Faculté de droit d’Alger[100], qui y verra un moyen efficace pour donner une nouvelle légitimité à la présence française en Algérie.
Rolland et Lampué ont donc vanté les mérites d’une politique de décentralisation, permettant de légitimer le droit colonial. Néanmoins, il ne s’agit pas du seul fondement du droit colonial : celui-ci repose également sur le respect du droit international.
B. Un droit colonial fondé sur le respect du droit international
Rolland et Lampué envisagent la conformité du droit colonial au droit international dans l’introduction du Précis de Législation coloniale, ainsi que dans la deuxième partie de l’ouvrage[101]. Toutefois, avant d’aborder la question du respect du « droit des gens », il convient de faire une remarque liminaire. Comme l’observe avec justesse Florence Renucci, Louis Rolland et Pierre Lampué emploient dans le Précis un « vocabulaire d’internationaliste » – notamment « lorsqu’ils différencient les ‘colonies unitaires’ des ‘colonies fédérales’ »[102]. L’emploi de ce vocabulaire traduit chez les auteurs une volonté très nette de se référer au droit international.
Dans l’introduction du Précis, Rolland et Lampué étudient « la conception de l’activité coloniale dans le Pacte de la Société des Nations » : ils souhaitent démontrer que la conception française de la colonisation est semblable à celle du Pacte de la Société des Nations du 28 juin 1919 et que l’une et l’autre reposent sur des principes identiques. Comme on le sait, l’article 22 du Pacte instituait le régime des mandats, notamment pour les territoires du Levant détachés de l’Empire ottoman à la fin du premier conflit mondial (le Liban, la Syrie, la Palestine et l’Irak). Rolland et Lampué résument l’esprit de ce régime de la façon suivante : « le bien-être et le développement des peuples non capables de se diriger eux-mêmes correspondent à une ‘mission sacrée de civilisation’ »[103] qui incombe aux vieilles nations coloniales ; les peuples « majeurs » ont ainsi le devoir de « faire sortir progressivement » les peuples « mineurs » de cet état de minorité[104]. Dans l’ensemble des territoires sous mandat, cette tâche éducative revient à la SDN, qui se « décharge » de celle-ci sur les Etats mandataires. Pour Rolland et Lampué, « cette construction juridique du mandat international s’inspire […] d’une conception générale de la colonisation, celle-ci ayant pour but de mettre en valeur des territoires et d’élever les individus qui les habitent ». Quelques lignes plus loin, les deux auteurs précisent que « cette conception de la colonisation considérée avant tout comme l’accomplissement d’une mission civilisatrice, est depuis longtemps celle de la France », ajoutant que cette conception « a inspiré toute sa politique coloniale au XIXe siècle »[105]. Ainsi, aux yeux des auteurs du Précis, la colonisation française et le droit colonial français reposent sur des principes identiques à ceux prônés par le droit international. Nous apercevons ici les limites de la réflexion de Rolland et de Lampué car, sous couvert de respect du droit international, ils se bornent à reprendre l’idéologie de la mission civilisatrice.
Cependant, les auteurs ne s’en tiennent pas uniquement à ces considérations d’ordre général et ils désirent aussi montrer que les règles du droit international s’imposent concrètement au colonisateur et à son droit. Rolland et Lampué rappellent ainsi que « plusieurs conventions ont précisé certaines obligations incombant aux Etats colonisateurs ». Ces obligations sont d’abord d’ordre économique. Rolland et Lampue mentionnent les Traités de Berlin (1885), de Bruxelles (1890) et de Saint-Germain-en-Laye (1919), relatifs au bassin conventionnel du Congo, qui établissaient une zone de libre-échange en Afrique équatoriale et qui interdisaient aux Etats colonisateurs de la région de mettre en place des tarifs douaniers protecteurs dans leurs possessions[106]. Les obligations résultant des conventions internationales sont également d’ordre social. Elles concernent le « contrôle du commerce des armes et des munitions »[107], le « régime des spiritueux »[108], le « trafic de l’opium »[109] et, enfin, la pratique du « travail forcé »[110].
Rolland et Lampué portent une attention particulière à la question du travail forcé et, de façon plus générale, à celle du régime du travail dans les possessions coloniales[111]. Ils étudient les obligations qui résultent des textes internationaux dans ce domaine, dans le chapitre du Précis relatif au « régime des personnes dans les colonies » (deuxième partie). Après avoir exposé les « très gros inconvénients » de la corvée imposée aux « indigènes »[112], les auteurs analysent les dispositions du décret du 21 août 1930, réglementant le travail public obligatoire dans les colonies françaises. Rolland et Lampué soulignent d’emblée que ce décret « s’est inspiré du projet de convention élaboré par la Conférence internationale du travail dans sa session de 1930 »[113]. Conformément aux dispositions de ce projet de convention[114], le décret prévoyait que le travail obligatoire n’était « admis que pour des fins d’intérêt public ». Par ailleurs, le recours au travail obligatoire était « subordonné à l’impossibilité d’un recours suffisant à la main-d’œuvre libre » et devait faire l’objet d’une réglementation complète par arrêté gubernatorial[115]. Rolland et Lampué précisent ensuite que le projet de convention internationale « fut approuvé en France par une loi du 17 juin 1937 pour la plupart de ses colonies »[116] – en dépit d’un certain nombre de réserves. Ainsi, pour Rolland et Lampué, le droit du travail dans les colonies s’est progressivement conformé au droit international et c’est cette mise en conformité progressive qui a permis de limiter le recours au travail forcé. Le « droit des gens » apparaît donc comme un fondement particulièrement solide du droit colonial car il permet de légitimer – autant que cela est possible – le droit du colonisateur et, de façon plus générale, la colonisation.
En guise de conclusion, il convient d’insister à nouveau sur la réelle cohérence intellectuelle des auteurs. Comme on l’a dit plus haut, Rolland était spécialiste de droit international et, durant toute sa carrière, tant universitaire que politique, il manifesta son attachement aux règles du « droit des gens ». Pierre Lampué se signala lui aussi à maintes reprises par son respect du droit international[117]. Il était donc juste que Rolland et Lampue se fissent partout les défenseurs du « droit des gens », tant en métropole que dans les territoires d’outre-mer.
*Au moment où nous envoyions notre article à la Revue Méditerranéenne de Droit public (au mois de juin 2015), le Pr. Olivier Beaud publiait un article sur « L’Empire et l’empire colonial dans la doctrine publiciste française de la troisième République », dans lequel il abordait – notamment – l’œuvre de Louis Rolland et de Pierre Lampué (Jus Politicum, Revue de droit politique ; juin 2015 ; n°14). Cependant, chacun de ces deux articles répond à une problématique bien particulière. Dans son étude, le Pr. Beaud se propose de « rechercher si, dans leurs écrits relatifs à l’empire colonial, des juristes de droit public ont envisagé l’Empire comme forme politique ou comme forme politico-juridique ». De notre côté, nous avons voulu décrire l’originalité du Précis de législation coloniale par rapport aux autres ouvrages de droit colonial et montrer en quoi le droit colonial – tel que l’exposent Rolland et Lampué – est largement fondé sur le droit administratif.
[1] Tel est le cas notamment de la doctrine administrativiste de Louis Rolland. Auteur du célèbre Précis de Droit administratif (Paris, Dalloz ; 1926-1957 ; onze éd. successives), Rolland est le père des « lois du service public » qui sont encore au cœur du droit administratif français. V. notamment : Bezie Laurent, « Louis Rolland, théoricien oublié du service public » in RDP ; 2006-4 ; p. 847-878. Melleray Fabrice, « Retour sur les lois de Rolland » in Le droit administratif. Permanences et convergences. Mélanges en l’honneur de Jean-François Lachaume ; Paris, Dalloz ; 2007 ; p. 709-722. Guglielmi Gilles J. et Koubi Geneviève, Droit du service public ; Paris, Montchrestien ; 2011 (3e éd). Touzeil-Divina Mathieu, « Louis Rolland » in Renucci Florence (dir.), Dictionnaire des juristes ultramarins (XVIIIe – XXe siècles) ; Recherche réalisée avec le soutien de la Mission de recherche Droit et Justice ; 2012 ; p. 255-258. Richard Guillaume, Enseigner le droit public à Paris sous la Troisième République ; Paris, Dalloz ; 2015 ; p. 773-781. Meyer Maxime, « Relire le Précis de droit administratif de Louis Rolland », supra. Tel est le cas également de la doctrine « africaniste » de Pierre Lampué. Au lendemain des décolonisations, Lampué devint l’un des meilleurs spécialistes du droit africain. Il présida notamment le comité de rédaction de la grande revue de droit africain, le Penant, jusqu’à son décès, en 1987. V. notamment : Falconieri Silvia, « Pierre Lampué » in Renucci Florence (dir.) ; op. cit. ; p. 167-172.
[2] Le droit colonial comprenait l’ensemble des règles de droit applicables dans l’empire colonial français et regroupait aussi bien des règles de droit public que de droit privé. Il faisait l’objet d’un cours spécifique en Licence de droit. A partir de 1954, le cours de « législation coloniale » devint le cours de « droit d’outre-mer », dans les programmes officiels des facultés de droit. Pour étudier le passage du droit colonial au droit d’outre-mer, V. Renucci Florence, « La « décolonisation doctrinale » ou la naissance du droit d’outre-mer (1946-début des années 1960) » in Revue d’Histoire des Sciences Humaines ; 2011 ; n°24 ; p. 61-76 et « Le démontage de l’empire colonial français dans les nouveaux manuels de droit de l’après-guerre (1949-1952) » in Frémigacci Jean, Lefeuvre Daniel et Michel Marc (dir.), Démontage d’empires ; Paris, Rives neuves ; 2012 ; p. 155-167.
[3] Rolland Louis et Lampue Pierre, Précis de législation coloniale (Colonies, Algérie, Protectorats, Pays sous mandat) ; Paris, Dalloz ; 1931.
[4] Durant l’entre-deux-guerres, les principaux ouvrages de droit colonial publiés par des universitaires sont les ouvrages du doyen Arthur Girault, professeur à la Faculté de droit de Poitiers (Principes de colonisation et de législation coloniale ; Paris, Librairie du Recueil Sirey ; 5e éd. ; 1926-1930), d’Alexandre Mérignhac, professeur à la Faculté de droit de Toulouse (Traité de législation et d’économie coloniales ; Paris, Librairie du Recueil Sirey ; 2e éd. ; 1925) et d’Etienne Antonelli, professeur à la Faculté de droit de Lyon puis de Montpellier (Manuel de législation coloniale ; Paris, les Presses Universitaires de France ; 1925). Nous laissons de côté les ouvrages publiés par les professeurs de droit de la Faculté d’Alger, pour lesquels nous renvoyons à l’étude de Florence Renucci (« La doctrine coloniale en République. L’exemple de deux jurisconsultes algériens : Marcel Morand et Emile Larcher » in Stora-Lamarre Annie, Halpérin Jean-Louis et Audren Frédéric (dir.), La République et son droit (1870-1930) ; Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté ; 2011 ; p. 461-478).
[5] Rolland Louis et Lampue Pierre, Précis de droit des Pays d’outre-mer (Territoires, Départements, Etats associés) ; Paris, Dalloz ; 1949. Cet ouvrage sera réédité en 1952. Après la mort de Louis Rolland, le Précis de droit des Pays d’outre-mer connaîtra encore deux éditions, la première sous le nom de Droit d’outre-mer, en 1959, la seconde sous celui de Droit d’outre-mer et de la coopération, en 1969.
[6] Rolland Louis, Du secret professionnel des agents de la poste et du télégraphe ; Thèse de doctorat ; Paris, Pedone ; 1901. Rolland Louis, De la correspondance postale et télégraphique dans les relations internationales ; Thèse de doctorat ; Paris, Pedone ; 1901. Au cours de sa carrière universitaire, Louis Rolland n’enseigna pas le droit international public. Néanmoins, il publia plusieurs articles dans la Revue générale de Droit international public et fut l’auteur de nombreux ouvrages relatifs au droit des gens (Touzeil-Divina Mathieu, « Louis Rolland » in Renucci Florence (dir.) ; op. cit. ; p. 258). Il convient par ailleurs de noter que, durant toute sa vie, Louis Rolland fut animé par le souci du respect du droit international. Ainsi, dans les années qui précédèrent la Grande Guerre, il fut membre de la Ligue des catholiques français pour la paix (Mayeur Jean-Marie, « Les catholiques français et la paix du début du XXe siècle à la veille de la Deuxième Guerre mondiale », Les internationales et le problème de la guerre au XXe siècle. Actes du colloque de Rome (22-24 novembre 1984) ; Rome, Ecole française de Rome ; 1987 ; p. 151-164). Quelques années plus tard, en qualité de député du Maine-et-Loire (1928-1936), il défendit « avec éloquence les mécanismes de sécurité collective et l’action de la Société des Nations » (Jolly Jean, Dictionnaire des Parlementaires français de 1889 à 1940 ; Paris, Puf ; tome VIII ; p. 2890).
[7] Touzeil-Divina Mathieu, « Louis Rolland » in Renucci Florence (dir.) ; op. cit. ; p. 258. Sur la Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence, V. Renucci Florence, « La Revue algérienne, tunisienne et marocaine de législation et de jurisprudence (1885-1916). Une identité singulière » in Bras Jean-Philippe (dir.), Faire l’histoire du droit colonial cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie ; Paris, Karthala ; à paraître.
[8] Beaud Olivier, « L’Empire et l’empire colonial français dans la doctrine publiciste française de la troisième République » in Jus Politicum, Revue de droit politique ; juin 2015 ; n°14 ; p. 20-21. Halpérin Jean-Louis, « Louis Rolland » in Arabeyre Patrick, Halpérin Jean-Louis et Krynen Jacques (dir.), Dictionnaire historique des juristes français ; Paris, Puf, « Quadrige » ; 2015 (2e éd.) ; p. 884-885. Richard Guillaume, Enseigner le droit public à Paris sous la Troisième République ; op. cit. ; p. 325 et 463 et s. Touzeil-Divina Mathieu, « Louis Rolland » in Renucci Florence (dir.) ; op. cit. ; p. 255-256. Touzeil-Divina Mathieu, « Louis Rolland, le Méditerranéen d’Alger, promoteur et sauveteur du service public », supra.
[9] Touzeil-Divina Mathieu, « Louis Rolland » in Renucci Florence (dir.) ; op. cit. ; p. 257.
[10] V. Cohen William B., Empereurs sans sceptre : Histoire des administrateurs de la France d’outre-mer et de l’Ecole coloniale ; Paris, Berger-Levrault ; 1974.
[11] Chambre des Députés, Tables analytiques des annales ; deuxième partie : table nominative ; quatorzième législature (1928-1932) ; p. 779.
[12] Lampué Pierre, Les conseils du contentieux administratif des colonies ; Thèse de doctorat ; Paris, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne ; 1924.
[13] Falconieri Silvia, « Pierre Lampué » in Renucci Florence (dir.), op. cit., p. 167. V. également : Levasseur Georges, « Pierre Lampué » in Penant ; 1987 ; n° 795 ; p. 205-207. Decheix Pierre, « Le professeur Lampué est mort » in Penant ; 1987 ; n° 795 ; p. 208-209. Kirsch Martin, « Le professeur Lampué et le Penant », Penant ; 1987 ; n° 795 ; p. 210. Beaud Olivier, « L’Empire et l’empire colonial français dans la doctrine publiciste française de la troisième République » in Jus Politicum… ; op. cit. ; p. 21-22.
[14] Renucci Florence, « Le démontage de l’empire colonial français dans les nouveaux manuels de droit de l’après-guerre (1949-1952) » in Frémigacci Jean, Lefeuvre Daniel et Michel Marc (dir.) ; op. cit. ; p. 155-156.
[15] Pour une présentation des revues juridiques coloniales, V. Renucci Florence, « La Revue algérienne et après ? Naissance et développement des grandes revues de droit colonial (1885-1914) » in Audren Frédéric et Hakim Nader (dir.), Les revues juridiques aux XIXe et XXe siècles ; Paris, La Mémoire du droit ; à paraître.
[16] Touzeil-Divina Mathieu, « Louis Rolland » in Renucci Florence (dir.) ; op. cit. ; p. 258. Falconieri Silvia, « Pierre Lampué » in Renucci Florence (dir.) ; op. cit. ; p. 168.
[17] Falconieri Silvia, « Pierre Lampué » in Renucci Florence (dir.) ; op. cit. ; p. 168.
[18] Rolland Louis, Lampué Pierre, Goury du Roslan, Poujol, Bourouet-Aubertot, Touche Armand, Législation et finances coloniales ; Paris, Librairie du Recueil Sirey ; 1930.
[19] Les trois premiers chapitres sont respectivement consacrés au « régime des personnes », au « régime des terres » et au « régime économique », dans les colonies. Les deux derniers chapitres se concentrent sur les mêmes questions, en Algérie et dans les protectorats tunisien et marocain. La première édition du Précis ne comprenait pas certains développements relatifs aux protectorats. C’est la raison pour laquelle nous utilisons, dans le cadre de cette étude, la troisième édition du Précis (celle de 1940), plus complète que la première.
[20] La troisième partie comporte les chapitres suivants : « L’organisation administrative des colonies. Les organes de direction et de représentation » (ch. I) ; « L’organisation administrative des colonies. Les services publics » (ch. II) ; « L’organisation judiciaire des colonies » (ch. III) ; « L’organisation administrative et judiciaire de l’Algérie » (ch. IV) ; « L’organisation administrative et judiciaire de la Tunisie et du Maroc » (ch. V). La première édition du Précis ne comportait pas les développements relatifs aux protectorats marocain et tunisien.
[21] Les Principes de colonisation et de législation coloniale du doyen Girault sont divisés en cinq tomes. Le premier tome comprend une introduction générale, dans laquelle l’auteur expose sa « théorie générale de la colonisation », ainsi qu’une longue rétrospective historique de la colonisation française, depuis l’Ancien Régime jusqu’à la Troisième République. Le deuxième tome est consacré à l’étude de l’organisation administrative, juridique et financière de l’Empire colonial français et le troisième à l’organisation économique de celui-ci. Enfin, les deux derniers tomes concernent l’Algérie et les protectorats tunisien et marocain. Le Traité de législation et d’économie coloniales du Pr. Mérignhac comporte deux parties : une partie « générale », consacrée à la colonisation en général, et une partie « spéciale », consacrée à la colonisation française. Cette partie spéciale comprend des développements relatifs au régime législatif, politique, administratif, judiciaire, économique, financier, douanier et pénal des colonies françaises. Le Manuel de législation coloniale du Pr. Antonelli comporte trois parties. La première est consacrée au « droit public colonial », la deuxième au « droit privé colonial » et la dernière à la « législation économique » dans les colonies.
[22] Le doyen Girault était spécialiste d’économie politique, de législation foncière et de droit fiscal (V. Aubin Emmanuel, « La faculté de droit de Poitiers de 1918 à 1958 », Cahiers poitevins d’histoire du droit, 2e cahier ; Paris, Lgdj ; 2009 ; p. 236-237. El-Mechat Samia, « Sur les Principes de colonisation d’Arthur Girault (1895) » in Revue historique ; 2011/1 ; n°657 ; p. 120. Bastier Jean, « Arthur Girault » in Arabeyre Patrick, Halpérin Jean-Louis et Krynen Jacques (dir.) ; op. cit. ; p. 487). Etienne Antonelli était lui aussi spécialiste d’économie politique (V. Frobert Ludovic, « L’économie politique d’Etienne Antonelli (1879-1971) » in Revue économique ; vol. 48 ; n°6 ; 1997 ; p. 1529-1559). Alexandre Mérignhac était quant à lui spécialiste de droit international public (V. Deperchin Annie, « Alexandre Mérignhac » in Renucci Florence (dir.) ; op. cit. ; p. 210 et s.).
[23] Sur la notion de colonie, V. la synthèse récente du doyen Bernard Durand : Introduction historique au droit colonial ; Paris, Economica ; 2015 ; p. 444 et s. V. également : Gojosso Eric, Kremer David et Vergne Arnaud, « La notion juridique de colonie, lecture diachronique d’un terme polysémique » in Gojosso Eric, Kremer David et Vergne Arnaud (dir.), Colonies, Approches juridiques et institutionnelles de la colonisation de la Rome antique à nos jours ; Université de Poitiers ; Actes et Colloques ; Lgdj ; 2014 ; p. 11-36.
[24] Certains développements sur la notion de colonie sont compris dans la troisième partie du Précis, dans le chapitre II consacré à « L’organisation administrative des colonies. Les services publics ».
[25] Rolland Louis, Précis de droit administratif ; Paris, Dalloz ; 1938 (7e éd.) ; p. 3. Nous utilisons la septième édition du Précis de droit administratif, à laquelle renvoie le Précis de législation coloniale de 1940.
[26] Ibid., p. 31.
[27] Ibid., p. 31. Tel est le cas, par exemple, des services de l’armée, de la marine, des postes et télégraphes.
[28] Ibid., p. 31. Tel est le cas, par exemple, du service d’entretien des chemins départementaux ou du service de la voirie urbaine dans une commune.
[29] Ibid., p. 24.
[30] Ibid., p. 34.
[31] Ibid., p. 161.
[32] Tel est le cas notamment du Pr. Etienne Antonelli. Celui-ci définit uniquement les colonies comme des « territoires sur lesquels la souveraineté de l’Etat colonisateur s’exerce pleinement avec tous les droits et obligations qui en résultent » (Manuel de législation coloniale ; op. cit. ; p. 5). Quant au doyen Arthur Girault, il ne définit la notion de colonie, ni dans l’introduction de son ouvrage (Principes de colonisation et de législation coloniale ; op. cit. ; tome I ; 1927 ; p. 5 et s.), ni dans les chapitres consacrés à l’organisation administrative des colonies (Ibid. ; tome II ; 1929 ; p. 48-74, 75-111 et 112-184). Seul le Pr. Alexandre Mérignhac donne une définition complète des colonies et les définit comme des « personnalités morales » (Traité de législation et d’économie coloniales ; op. cit. ; p. 170-172).
[33] V. notamment : Beaud Olivier, « L’Empire et l’empire colonial français dans la doctrine publiciste française de la troisième République » in Jus Politicum… ; op. cit. ; p. 27-31.
[34] Rolland Louis et Lampue Pierre, Précis de législation coloniale… ; op. cit. ; p. 48. V. également Rolland Louis, Précis de droit administratif ; op. cit. ; p. 24 et 26-27.
[35] Rolland Louis et Lampue Pierre, Précis de législation coloniale… ; op. cit. ; p. 48.
[36] Ibid., p. 48. V. également Rolland Louis, Précis de droit administratif ; op. cit. ; p. 32.
[37] Rolland Louis et Lampue Pierre, Précis de législation coloniale… ; op. cit. ; p. 49.
[38] Ibid., p. 49.
[39] Ibid., p. 49.
[40] Ibid., p. 48-49.
[41] Dans la première édition du Précis, Rolland compare explicitement la colonie à un département : les colonies « constituent des collectivités administratives de même nature que les départements métropolitains, des personnes du droit public interne et des subdivisions territoriales de l’Etat » (Précis de législation coloniale… ; op. cit. ; p. 49).
[42] Rolland Louis et Lampue Pierre, Précis de législation coloniale… ; op. cit. ; p. 49.
[43] Les colonies étant une subdivision de l’Etat, le territoire colonial était considéré comme un territoire français et les habitants de la colonie bénéficiaient de la nationalité française (Ibid., p. 52-64).
[44] Les développements relatifs à ce sujet se trouvent, pour l’essentiel, dans la troisième partie du Précis.
[45] Ibid., p. 415 et 421-422.
[46] Ibid., p. 414 et 418.
[47] Ibid., p. 414. Tel est le cas « des organes centraux de gouvernement, des juridictions supérieures, de l’armée, de la marine et de l’air ».
[48] Ibid., p. 415 et 418-421. Tel est le cas du « service du gouvernement local des colonies », du « service de la justice », du « service du contrôle (inspection des colonies) » et du « service de la trésorerie ».
[49] Ibid., p. 415.
[50] Seul Girault reprend clairement cette distinction, dans le chapitre VIII de son ouvrage, relatif au « personnel administratif » colonial (Principes de colonisation et de législation coloniale ; op. cit. ; tome II ; 1929 ; p. 185-245). Antonelli rappelle la distinction entre « services coloniaux » et « services locaux » dans son chapitre III consacré aux « grands services publics coloniaux » mais il n’adopte pas cette classification dans le cadre de son étude, préférant ranger les services « d’après leur objet » (Manuel de législation coloniale ; op. cit. ; p. 124-125). Quant à Mérignhac, il n’aborde pas directement cette distinction (Traité de législation et d’économie coloniales ; op. cit. ; p. 397 et s.).
[51] Les protectorats, explique Rolland, ne constituent pas « de simples entités administratives », ce ne sont pas de simples « collectivités publiques du droit interne » ; un pays protégé est « une entité politique, une personne du droit international, un Etat » (même si cet Etat n’est qu’un Etat « mi-souverain »). De la même façon, la plupart des services publics fonctionnant dans le protectorat ne sont pas des « services français » mais « des services de l’Etat protégé » (Rolland Louis et Lampue Pierre, Précis de législation coloniale… ; op. cit. ; p. 81 et s.).
[52] Certains développements relatifs à l’organisation de l’administration coloniale sont compris dans le second chapitre de la troisième partie du Précis, consacré à « L’organisation administrative des colonies. Les services publics ».
[53] Rolland Louis, Précis de droit administratif ; op. cit. ; p. 3 et 5.
[54] Rolland Louis et Lampue Pierre, Précis de législation coloniale… ; op. cit. ; p. 362.
[55] Ibid., p. 363. Pour une étude complète de la magistrature coloniale et de ses liens avec l’administration française outre-mer, V. Durand Bernard et alii (dir.), Le juge et l’outre-mer ; Lille, Centre d’Histoire judiciaire éditeur ; Montpellier, Editions de la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Montpellier I ; tome I à IX ; 2006-2014.
[56] Rolland Louis et Lampue Pierre, Précis de législation coloniale… ; op. cit. ; p. 363.
[57] Ibid., p. 363-364.
[58] Ibid., p. 364.
[59] Ibid., p. 364.
[60] Rolland Louis, Précis de droit administratif ; op. cit. ; p. 162, 163-164 et 168.
[61] Nous nous permettons de renvoyer sur ce point aux ouvrages classiques de droit administratif et d’institutions administratives.
[62] Rolland Louis et Lampue Pierre, Précis de législation coloniale… ; op. cit. ; p. 373.
[63] Ibid., p. 65. Pour une synthèse récente, V. Bigot Grégoire et Le Yoncourt Tiphaine, L’Administration française. Tome II : politique, droit et société (1870-1944) ; Paris, Lexis Nexis, « Manuel » ; 2014.
[64] Rolland Louis et Lampue Pierre, Précis de législation coloniale… ; op. cit. ; p. 373-376.
[65] Ibid., p. 376.
[66] Ibid., p. 376.
[67] Ibid., p. 376.
[68] Ibid., p. 430-431.
[69] Ibid., p. 434.
[70] Tel est le cas d’Arthur Girault, dans le chapitre VI de son ouvrage relatif à « L’administration locale. Les petites colonies » (Principes de colonisation et de législation coloniale ; op. cit. ; tome II ; 1929 ; p. 75-111 ), d’Alexandre Mérignhac, dans le chapitre III de son ouvrage consacré au « régime administratif des colonies » (Traité de législation et d’économie coloniales ; op. cit. ; p. 341-416) et d’Etienne Antonelli, dans son chapitre II relatif au « régime administratif » des colonies (Manuel de législation coloniale ; op. cit. ; p. 69-123).
[71] V. notamment : Beaud Olivier, « L’Empire et l’empire colonial français dans la doctrine publiciste française de la troisième République » in Jus Politicum… ; op. cit. ; p. 64-67. La typologie utilisée par les auteurs du Précis est classique. Elle a été élaborée par le doyen Girault, qui s’était lui-même en partie inspiré de l’économiste Paul Leroy-Beaulieu. V. El-Mechat Samia, « Sur les Principes de colonisation d’Arthur Girault (1895) » ; op. cit. ; p. 130 et s.
[72] Rolland Louis et Lampue Pierre, Précis de législation coloniale… ; op. cit. ; p. 32.
[73] Ibid., p. 33.
[74] Ibid., p. 37-38.
[75] Ibid., p. 34.
[76] Ibid., p. 34.
[77] « Il faut d’abord que la colonie ait une certaine force et puisse se suffire à elle-même militairement, financièrement, économiquement. […] Il est nécessaire ensuite que la population soit homogène et qu’elle ait atteint un certain degré de formation civique » (Ibid., p. 39-40).
[78] Ibid., p. 40.
[79] « L’autonomie ne se présente pas toujours de la même manière ; tantôt, elle est très étendue : il y a alors autonomie proprement dite ; tantôt elle est restreinte au point de ressembler à une décentralisation accentuée » (Ibid., p. 34). « L’autonomie n’est plus alors qu’une sorte de décentralisation, susceptible d’être plus ou moins accentuée » (Ibid., p. 36).
[80] Ibid., p. 40.
[81] Ibid., p. 40.
[82] Ibid., p. 40.
[83] Ibid., p. 40.
[84] Les auteurs du Précis ne consacrent pas de longs développements à ce type particulier de politique coloniale. Ils expliquent que, d’après cette politique (qui « peut ressembler, dans une certaine mesure, à l’assujettissement »), toutes les affaires coloniales sont « gérées dans la métropole par les autorités centrales, et sans intervention des représentants de la population locale » (Ibid., p. 38).
[85] Ibid., p. 39.
[86] Ibid., p. 40. Les auteurs ajoutent toutefois qu’il convient « d’être moins exigeant dans ce cas que lorsqu’il s’agit de l’autonomie proprement dite et de la compétence politique et législative ».
[87] Ibid., p. 36-37.
[88] Ibid., p. 41.
[89] Ibid., p. 41.
[90] Ibid., p. 41-42.
[91] Ibid., p. 42-43.
[92] Ibid., p. 225.
[93] Ibid., p. 392.
[94] Ibid., p. 392.
[95] Ibid., p. 392-393.
[96] Ibid., p. 393.
[97] Tel était le cas – notamment – d’Arthur Girault (Principes de colonisation et de législation coloniale ; op. cit. ; tome I ; 1927 ; p. 63-110), même si celui-ci avait une conception bien particulière de la politique d’assimilation (V. El-Mechat Samia, « Sur les Principes de colonisation d’Arthur Girault (1895) » ; op. cit. ; p. 137-140). Tel était également le cas d’Alexandre Mérignhac (Traité de législation et d’économie coloniales ; op. cit. ; p. 183-191).
[98] El-Mechat Samia, « Sur les Principes de colonisation d’Arthur Girault (1895) » ; op. cit. ; p. 138.
[99] V. notamment le chapitre premier de la deuxième partie du Précis de droit administratif de Louis Rolland, consacré au « problème de la décentralisation administrative ». V. également : Rolland Louis « La démocratie et la décentralisation en France » in La cité moderne et les transformations du droit ; Cahiers de la Nouvelle journée ; n°4 ; 1925 ; p. 128-163. V. enfin : Mayeur Jean-Marie, « Démocratie chrétienne et régionalisme en France » in Mayeur Jean-Marie, Catholicisme social et démocratie chrétienne. Principes romains, solutions françaises ; Paris, Editions du Cerf ; 1986 ; p. 223-239.
[100] V. Renucci Florence, « Le démontage de l’empire colonial français dans les nouveaux manuels de droit de l’après-guerre (1949-1952) » in Frémigacci Jean, Lefeuvre Daniel et Michel Marc (dir.) ; op. cit. ;
p. 155-167.
[101] V. notamment Marrero Maria, L’empire du droit ou le droit international saisi par le fait colonial, le cas de l’Afrique, 1880-1922 ; Thèse ; Droit ; Montpellier I ; 2008.
[102] Renucci Florence, « La ‘décolonisation doctrinale’ ou la naissance du droit d’outre-mer (1946-début des années 1960) ; op. cit. ; p. 72. Les colonies unitaires avaient « une direction particulière » et un « gouverneur dépendant relevant directement du gouvernement central », tandis que les colonies fédérales étaient « des groupements de colonies placés sous l’autorité d’un gouverneur général » (Rolland Louis et Lampue Pierre, Précis de législation coloniale… ; op. cit. ; p. 65 et 365).
[103] Rolland Louis et Lampue Pierre, Précis de législation coloniale… ; op. cit. ; p. 7-8.
[104] Ibid., p. 8.
[105] Ibid., p. 9.
[106] Ibid., p. 8. Nous renvoyons sur ce point à l’ensemble des manuels d’histoire coloniale.
[107] La convention de Saint-Germain-en-Laye, du 10 septembre 1919, venait « établir certaines zones de prohibition, notamment dans la plus grande partie de l’Afrique » (Ibid., p. 9).
[108] Une convention de Saint-Germain-en-Laye (distincte de la précédente) venait « prohiber les ‘alcools de traite’ » et établissait l’obligation de « frapper d’un droit minimum les autres alcools » (Ibid., p. 9).
[109] Aux termes de l’accord de Genève du 11 février 1925, l’importation et la vente de l’opium préparé devaient « constituer, dans chaque pays, un monopole public » et les Etats devaient s’engager à « supprimer graduellement l’usage de l’opium » (Ibid., p. 9).
[110] Ibid., p. 9.
[111] Plusieurs travaux ont été consacrés au droit du travail dans les colonies. Il importe en premier lieu de citer l’ouvrage – fondamental – de Pierre-François Gonidec : Droit du travail des Territoires d’outre-mer ; Paris, Lgdj ; 1958. Il importe également de mentionner les récents travaux de Florence Renucci : « L’élaboration du Code du travail outre-mer et la durée du travail en Afrique-Occidentale française » in Chatriot Alain, Join-Lambert Odile et Viet Vincent (dir.), Les politiques du travail (1906-2006) ; Rennes, Presses universitaires de Rennes ; 2006 ; p. 59-68 et « L’inspection du travail et le droit en Afrique noire au XXe siècle » in El-Mechat Samia (dir.), Les administrations coloniales ; Rennes, Presses universitaires de Rennes ; 2009 ; p. 253-263.
[112] Rolland Louis et Lampue Pierre, Précis de législation coloniale… ; op. cit. ; p. 242.
[113] Ibid., p. 242.
[114] Ce projet de convention prévoyait que le travail forcé devait « être supprimé dans le plus bref délai possible » (même si un certain nombre d’exceptions était prévu). Durant la période transitoire précédant la suppression, le travail forcé ne pouvait être exigé « que pour des fins publiques, et jamais pour le compte de particuliers » (Ibid., p. 245).
[115] Ibid., p. 242-243.
[116] Ibid., p. 245.
[117] Falconieri Silvia, « Pierre Lampué » in Renucci Florence (dir.) ; op. cit. ; p. 170.